Fiche d'arrêt 13 mars 2007
Fiche : Fiche d'arrêt 13 mars 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Shichou • 21 Mars 2016 • Fiche • 357 Mots (2 Pages) • 8 571 Vues
FICHE D'ARRET SEANCE 5 DPF
Il s'agit d'un arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 13 mars 2007.
Deux femmes se sont mariées le 5 juin 2004, ce qui a entraîné la modification de leur registre d'état civil.
Le 27 mai 2004, le procureur de la république a demandé la nullité du mariage auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux. Par la suite ce dernier a annulé a annulé l'acte de mariage.
Les deux femmes ont alors interjeté appel, et le 19 avril 2005, la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt qui confirme la décision du Tribunal de grande instance. Elles ont donc formé un pourvoi en cassation.
De ce fait, peut-on ordonner la nullité d'un mariage en raison de l'homosexualité des époux alors même que la différence de sexe n'est pas inscrite explicitement dans le code civil comme une condition de formation du mariage ?
Les femmes ont donc formé un pourvoi en cassation en avançant plusieurs arguments. Tout d'abord aucune disposition du code civil ne précise que la différence de sexe entre les deux futurs époux est une condition de formation du mariage. De ce fait, la cour d'appel a violé l'article 12 de la CEDH et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. De plus, elles reprochent au ministère public d'avoir dépassé ses prérogatives en estimant que ce mariage ne satisfaisait pas le maintien de l'ordre public, allant de ce fait à l'encontre de l'article 423 du nouveau code de procédure civile. Enfin, il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé le droit à la vie privée de ces deux femmes, droit qui est garantie par l'article 8 de la CEDH
Ainsi, La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a rejeté le pourvoi au motif que « selon la loi française », il existe une condition de différence de sexe pour la formation du mariage et que cette condition n'est pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux de l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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