Fiche d'arrêt Civ 1ère 3 février 1999
Fiche : Fiche d'arrêt Civ 1ère 3 février 1999. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Antoine Corneau • 24 Février 2018 • Fiche • 458 Mots (2 Pages) • 3 492 Vues
Cet arrêt a été rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 3 février 1999.
L’époux, décédé le 26 octobre 1989, avait révoqué toute donation entre époux et avait déshérité son épouse dans un testament du 17 mars 1989. Il avait également gratifié la demanderesse, son épouse, d’une somme de 500 000 francs. Après son décès la succession de celui-ci est laissée à la demanderesse et au défendeur, son fils adoptif.
Ce dernier engage une procédure contre sa mère au motif que la libéralité serait nulle car contraire aux bonnes mœurs. Cette dernière interjette appel car en désaccord avec la décision rendue en première instance. La cour d’appel de retient que la disposition testamentaire n’a été prise dans l’unique but de maintenir une relation d’adultère et pour faire valoir la nullité de la libéralité consentie. Toujours en désaccord avec la solution rendue, la demanderesse forme un pourvoi en cassation devant la première chambre civile.
La validité d’une disposition testamentaire peut elle être retenue dans le seul but de maintenir une relation d’adultère ?
La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris et renvoie les parties devant cette même cour d’appel au fondement des articles 1131 et 1133 du code civil et au motif que la libéralité entretenue dans le but de maintenir une relation d’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs .
La cour de cassation n’a pas toujours retenu cette solution. En effet, dans un arrêt antérieur, en 1982 la cour de cassation fait face à une situation similaire. La question est presque identique, la cour se demande si la libéralité entre concubins peut être frappée de nullité. Dans sa décision, elle retient que la nullité n’est validée seulement si elle a pour cause le maintien d’une relation immorale. Dans le cas étudié, la cause immorale n’existerait pas car elle a pour motif la satisfaction d’un devoir de conscience.
Une jurisprudence postérieure à cet arrêt a été rendue par l’assemblée plénière le 29 octobre 2004 avec pour solution : « la libéralité consentie pour une relation d’adultère n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs ».
Dans le droit de la famille, une branche est réservée aux libéralités qu’elles soient consenties ou non. Cette libéralité évoquée dans cette décision rendue le 3 février 1999 fait référence aux différentes manières dont on acquiert la propriété. Beaucoup de modes de transmissions existent mais les libéralités sont placées à part. En effet, c’est un mode de transmission particulier car il s’effectue à titre gratuit et qu’il est effectué souvent avec des liens d’affections. Les liens sont pour la plupart familiaux, c’est pour cette raison que la notion est inscrite dans le vocabulaire du droit de la famille.
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