Etat du droit fiscal français au regard de la directive européenne ATA
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Par Roxane Dlms • 28 Septembre 2016 • Analyse sectorielle • 785 Mots (4 Pages) • 1 018 Vues
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Article | Dispositions de la Directive ATAD | Droit positif français |
Article 4 – Limitation de la déductibilité des intérêts | - Limitation générale : charges financières nettes encourues au titre de toute dette (liée ou non) déductibles à hauteur de 30% de l’EBITDA
- Règle de minimis : les Etats membres ont la possibilité d’autoriser déduction des charges financières nettes à hauteur de EUR 3 m.
- Groupe fiscal : possibilité de calculer le montant des charges financières nettes et le plafond de EUR 3 m au niveau du groupe fiscal.
- Clause de sauvegarde : possibilité de permettre la déduction des charges financières par référence au ratio d’endettement du groupe consolidé.
- Report des intérêts excédentaires : possibilité d’autoriser le report des intérêts excédentaires
- en avant, de manière illimitée, ou
- en avant, de manière illimitée, et en arrière sur 3 exercices maximum.
- Report de la capacité d’EBITDA : possibilité d’autoriser le report en avant de la capacité d’EBITDA non utilisée sur 5 ans maximum.
- Clause de grand-père : possibilité d’inclure une clause de grand père afin d’exclure les prêts contractés avant le 17 juin 2016.
- Exceptions : possibilité d’exclure de la limitation
- les prêts contractés pour financer un projet européen d’infrastructures publiques à long terme ;
- les entreprises financières.
® Date limite de transposition : 31 décembre 2018. Toutefois, une dérogation peut être accordée aux Etats membres qui, à la date d’entrée en vigueur de la directive, sont dotés de mesures de droit interne, ciblées et d’effet équivalent à celles de la directive, et qui pourront alors appliquer celles-ci jusqu’à ce que l’OCDE érige les règles de l’action 4 du plan BEPS en standard minimum (ce qui n’est actuellement pas prévu et reste peu probable s’agissant de règles de soft law) ou au plus tard jusqu’au 1er janvier 2014. | Il semble possible de considérer que la France dispose de règles nationales « aussi efficace » que celles de la directive lui permettant de faire usage de la dérogation s’agissant du délai de transposition de la mesure. |
Article 5 – Imposition à la sortie | - Exit tax : imposition à la sortie dans le cas de transfert d’actifs, de résidence fiscale ou d’une activité hors du territoire.
- Report de paiement de la taxe : mécanisme d’étalement de l’imposition sur 5 ans en cas de transfert vers un autre Etat de l’UE ou de l’EEE.
® Date limite de transposition : 31 décembre 2019. |
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Article 6 – Clause anti-abus générale | - Clause anti-abus générale : clause anti-abus générale visant les montages fiscaux non-authentiques (i.e., les montages mis en place dans le but d’obtenir, à titre principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) lorsqu’il n’existe pas d’autre règle anti-abus applicable spécifiquement à un tel montage.
® Date limite de transposition : 31 décembre 2018. |
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Article 7 – Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées | - Règle SEC : l’Etat membre de la société mère est en droit d’imposer certains revenus non distribués d’une filiale (ou d’un établissement stable) détenue à plus de 50% située dans un Etat où elle paie un impôt sur les bénéfices inférieur à la différence entre l’IS qu’elle aurait payé si elle avait été imposée selon les règles de l’Etat membre de la société mère et l’impôt effectivement payé (ce qui correspond à un taux d’imposition effectif inférieur à 50% de celui de l’Etat membre considéré).
- Clause de sauvegarde UE / EEE : règle non applicable aux entreprises situées dans un Etat de l’UE ou de l’EEE, sauf en l’absence de véritable activité économique (« substantive economic activity »).
- Clause de sauvegarde Etat tiers : les Etats membres ont la possibilité d’appliquer la même clause de sauvegarde aux entreprises de pays tiers.
® Date limite de transposition : 31 décembre 2018. |
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Article 9 – Dispositifs hybrides | - Règle anti-hybrides : en cas de qualifications juridiques différentes données par deux Etats membres au même contribuable (entité hybride) ou au même paiement (instrument hybride) conduisant à une double non-imposition, l’une des deux juridictions devra refuser la déduction d’un paiement.
- En cas de double déduction, la déduction ne doit être accordée que par le pays de la source du revenu.
- En présence d’une déduction sans prise en compte du revenu correspondant dans l’autre Etat, l’Etat membre du contribuable doit refuser la déduction.
- Situations visées : contribuable établi dans un Etat membre et entreprise associée (détention, directement ou indirectement, de 50% au moins des droits de vote ou du capital) ou dispositif structuré conclu entre parties établies dans des Etats membres différents.
® Date limite de transposition |
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