Estimez-vous justifié le refus du juge administratif de connaître des mesures d’ordre intérieur ?
Dissertation : Estimez-vous justifié le refus du juge administratif de connaître des mesures d’ordre intérieur ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Joséphine Brault • 7 Janvier 2021 • Dissertation • 814 Mots (4 Pages) • 512 Vues
C- Dissertation
« Estimez-vous justifié le refus du juge administratif de connaître des mesures d’ordre intérieur ? ».
- Un refus justifié dans la définition du rôle du juge administratif
- Un rôle d’intérêt général et d’ordre publique du juge administratif
L’intérêt général est l’essence même du droit administratif et du rôle du juge administratif. Cette notion a justifié la mise en place d’un droit dérogatoire au profit de la puissance publique dont l’action d’intérêt général doit être contrôlée par le juge.
On comprend ainsi que l’acte unilatéral et plus précisément la décision exécutoire ait été désigné comme « la règle fondamentale du droit public ». Les privilèges dont jouit l’acte administratif unilatéral, qui impose des droits et des obligations à ses destinataires trouvent leur justification dans l’intérêt général.
Et c’est bien au nom de cet intérêt général que ce trouve la justification du refus du juge administratif de connaitre des mesures d’ordre intérieures, souvent relatives à des cas spécifiques ou modifiant le statut d’un individu. Ainsi, les mesures d’ordre intérieur considérés à l’origine comme mineures, témoigne que l’on considérait alors que leur contrôle aurait affaibli la discipline nécessaire établie par la hiérarchie administrative.
Cette notion est parfaitement illustrée au travers des Hardouin et Marie. Le juge à pour la première fois établit une tentative de distinction entre les mesures d’ordre intérieur comprise comme acte hétérogène dont le seul point commun est d’être relatif au fonctionnement interne des services de l’administration, et par la même ne faisant pas grief, et celles affectant plus avant les conditions statutaires (Hardouin) ou de détention (Marie) du requérant.
- Une notion confuse et susceptible de dérive au détriment des administrés
Cette idée est particulièrement sensible dans le domaine de l’univers carcéral ou de l’armée, où pendant longtemps le juge administratif refusa volontairement d’appliquer son contrôle en qualifiant les sanctions disciplinaires prises par les agents publics de mesures d’ordre intérieur.
La punition de cellules est une mesure d'ordre intérieur. Donc, en principe, le juge refuse d'en connaître en vertu de l'adage de minimis curat prytor (le juge ne s'occupe pas des petites affaires). Étant donné qu'il n'y a pas de répercussion sur la situation des usagers. Néanmoins, c'est parfois le cas. Le juge va donc limiter l'application de cet adage. La jurisprudence a notamment évolué dans le domaine carcéral : en effet, depuis l'arrêt Remli du 30 juillet 2003, le Conseil d'État reconnaît aux détenus le droit de contester les mesures d'isolement devant le juge administratif. Il a donc reconnu que les mesures d'isolement entraînent « d'importants effets sur les conditions de détention ».
Par ailleurs, alors que le juge administratif avait longtemps refusé de se déclarer compétent dans le domaine de l’exécution des peines qui lui semblait inséparable du pouvoir judiciaire, le tribunal des conflits l’a amené à modifier sa jurisprudence en estimant que le fonctionnement administratif du service pénitentiaire relevait de son contrôle.
On reconnaît désormais au juge administratif un double contrôle, l’un judiciaire, lorsque l’action contentieuse trouve sa source dans un acte de l’administration inséparable d’une procédure judiciaire, l’autre administrative, lorsqu’elle à sa source dans une décision de l’autorité pénitentiaire.
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