Droit des sociétés: Droits et obligations des associés
Analyse sectorielle : Droit des sociétés: Droits et obligations des associés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar judes • 8 Février 2014 • Analyse sectorielle • 5 322 Mots (22 Pages) • 884 Vues
CM n°2 - Droit des sociétés
§1 - Droits et obligations des associés
A) Le droit à l’information
Les sct civiles ne sont pas tenues par les obligations comptables des commerçants, elles sont tenues à des obl beaucoup plus restreintes. puisqu’en réalité la seule obligation d’info incombe au gérant envers les associés : cette obligation ne transpire pas hors de la société. Il n’y a pas d’obligation faite à la société d’informer les tiers (à la différence de ce qu’on observe dans le cas des sct commerciales).
Les sct civiles peuvent donc ê choisies pour leur discrétion. Cela reste une affaire interne entre le gérant et les associés. 2 articles traitent de cette question :
Art 1855 : les associés ont droit d’obtenir (...) et de poser des questions (...).
Art 1856: obligation faite au gérant de rendre les comptes -> section sur l’information des associés (on se réfère à l’esprit de l’obligation dans le Code) : « les gérants doivent au moins une fois par année rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble ». Obligation qui prend une forme comptable puisqu’elle traite de l’activité sous forme chiffrée. Comptabilité allégée : en pratique, on fait aussi une comptabilité qui fait aussi apparaître un bilan; du coup les gérants considèrent qu’ils doivent au titre de cette obl d’info d’éclairer les associés sur la situation patrimoniale et qu’il doit faire un bilan simplifié. En pratique qd la sct a recours à un expert-comptable, il établit une comptabilité qui ressemble à la comptabilité comm si ce n’est que les sct civiles n’ont pas d’autre obligation dans la présentation de cette comptabilité : la comptabilité réalisée est souvent dite de caisse par opposition à une comptabilité d’engagement.
La comptabilité de caisse est en décalage avec l’approche juridique : qu’y a-t-il dans la caisse? Ce peut être très différent du patrimoine de la société car il faut obligatoirement corriger l’impression qu’il peut y avoir. Il faut se méfier de cette comptabilité car elle peut donner une image haussée de la société -> Elle n’est pas acceptée comme un matière de comptabilité valable.
Ce pourquoi en droit on tient compte de la comptabilité d’engagement. On prend en considération les dettes de la sct et les créances. Si on établit le compte de résultat d’une sct commerciale au 31 déc 2013, on va faire apparaître parmi les produits les ventes intervenues les 31 déc même si ces ventes ne sont pas facturées -> dès lors que le contrat est signé (société détient une créance sur son client). Dans une sct civile, si on fait une comptabilité de caisse, la richesse sera négligée : il n’apparaîtra que l’année d’après. La comptabilité d’engagement rend plus fidèlement compte de la situation juridique et éco de la société : les sociétés civiles y échappent mais elle est requise pour les sociétés commerciales.
B) Le droit de retrait
Particularité pour les sociétés civiles -> les associés bénéficient d’un droit de retrait. Ils peuvent rompre unilatéralement le lien social, dans des conditions aménagées : s’ils ont une bonne raison subjectivement de rompre ce lien, ils obtiendront gain de cause. C’est un inconvénient pour les autres associés et pour la société qui subit ce droit et il faut prendre garde à la manière dont peut s’exercer le droit.
Article 1859 : « sans préjudice du droit des tiers (...) ». 3 cas de retraits :
- possibilité d’aménager ce retrait dans les statuts : c’est ce qu’il faut faire.
- si rien n’a été prévu par les statuts ou même si les statuts ont prévu quelque chose et que l’associé qui veut se retirer veut faire autrement, il peut demander l’aval des associés qui peuvent lui donner à l’unanimité. (On n’a pas besoin d’ê en sct civile pour accepter qu’un associé sorte -> quelle que soit la forme de la société, pas de pb.)
- Ce retrait peut également être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
Quelle est la marge de manoeuvre que les associés disposent pour stipuler? Peut-on supprimer le droit puisqu’on dit que c’est prévu par les statuts (si les statuts disent qu’aucun retrait possible, l’associé peut-il se prévaloir de la 3ème option?). La réponse est claire.
Les statuts ne peuvent pas supprimer le droit de retrait. Un associé pt se retirer totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les statuts : statuts qui sont là pour aménager pas pour supprimer. Il ne peut être question non plus de le rendre tellemt difficile que ça reviendrait à le supprimer /!/
De toute façon, le juge peut autoriser ce retrait pour juste motif même s’il n’avait pas été aménagé en ce sens par les statuts. Si les statuts ont parlé du motif et énoncé les motifs qui n’auront pas à être considérés comme justes, ils peuvent organiser les conséquences du retrait. Mais en tout état de cause même si ça n’a pas été prévu par les statuts, si le juge estime que le retrait est prévu, il s’agit d’une règle d’OP qui ne peut pas être supprimée par les statuts.
Les dispo statutaires, pour être utiles, doivent :
- parler des cas de retrait : le retrait est possible dès que l’associé a détenu ces titres pendant un certain nombre de temps. Ou dès lors que l’associé n’exerce plus telle activité, etc. On peut tout envisager en disant quand le retrait sera de droit.
- de la procédure : les démarches à accomplir mais aussi le calendrier du retrait. Faut-il respecter un préavis? La société va devoir racheter des titres ou supporter des investissements. On peut prévoir un retrait avec un effet différé dans le sens où le retrait peut produire en partie son effet à l’issue des préavis mais en partie de manière différée -> rien n’interdit de dire que l’associé ne sera plus associé 2 ans après avoir notifié son retrait, mais il restera tenu dans les rapports entre un associé des dettes de la société (des contributions comme des pertes). Une telle clause protège les intérêts légitimes de la société.
L’associé pourra démontrer qu’il a réellement un juste motif de se retirer à d’autres conditions : ce sera difficile mais
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