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Criminologie ivoirienne

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Par   •  1 Décembre 2015  •  Cours  •  59 607 Mots (239 Pages)  •  1 262 Vues

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INTRODUCTION GENERALE

     Tout naturellement, l’introduction tend à cerner la matière, c’est-à-dire à la circonscrire et cela se fera à travers un certain nombre de points ou de questions.

1-La position du droit administratif

Le droit administratif appartient à la branche du droit public compte tenu de son objet qui est de régir l’administration, c’est-à-dire enfermer l’administration dans le droit.

Le droit administratif est pour l’administration ce qu’est le droit constitutionnel pour le pouvoir politique, c’est-à-dire le pouvoir dont l’Etat est le titulaire. L’Administration que le droit administratif régit apparait comme l’ensemble des institutions, ou, l’ensemble des services publics concourant sous l’autorité du pouvoir exécutif,  à la satisfaction des besoins d’intérêt général.

    Il suit de là que le droit administratif se présente comme le prolongement du droit constitutionnel. Il en est le prolongement pour la raison tirée de ce que le droit administratif et le droit constitutionnel appartiennent au droit public.   Il en est ainsi car le droit administratif et le droit constitutionnel se complètent en ce sens que l’on retrouve dans l’un comme dans l’autre des acteurs communs.

    En effet, interviennent en droit administratif comme en droit constitutionnel, le président de la république et les membres du gouvernement dans les limites de leur département ministériel. Mais, par-delà ces traits communs, le droit administratif et le droit constitutionnel se distinguent l’un de l’autre à bien des égards.

2-origine du droit administratif

Le droit administratif ivoirien doit beaucoup au droit administratif français pour raisons tirées du passé colonial de la côte d’ivoire. Cette constatation impose de partir du droit français pour en arriver au cas spécifique de la côte d’ivoire.

Le droit administratif est né d’un principe : LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DE L’ADMINISTRATION ET DE L’AUTORITE JUDICIAIRE.

Ce principe est né de la volonté de l’Etat de briser les résistances qu’opposaient les tribunaux judiciaires à la volonté de réformer et de moderniser l’administration. C’est ainsi que la constituante a édicté la loi des 16-24 août 1790 qui dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaitures troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cités devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions. »

Cette interdiction sera réitérée 5ans plus tard par décret du 16 fructidor an 3(1795) dans les termes suivants : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration de quel que espèce qu’il soit, aux peines de droit. »ce principe signifie que l’administration est soustraite à toute justiciabilité devant les tribunaux judiciaires : ces tribunaux ne peuvent plus connaitre des actes de l’administration, c’est-à-dire les actes des autorités administratives, ni de la responsabilité administrative. Cela donne de constater que l’administration n’est plus soumise au juge. Ainsi, désormais, l’administration sera son propre juge dans la mesure où il n’existait pas encore de juge spécial pour l’administration : les affaires intéressant l’administration sont désormais portées devant elle : c’est ce que l’on a appelé le système du ministre juge ou de l’administrateur juge dans lequel l’administration étant son propre juge, est à la fois partie.

   Mais il va être créé des instances auprès de l’Administration. C’est le cas des conseils de préfecture compétents pour régler certaines affaires limitativement, définies sous la présidence du préfet. Mais l’élément le plus important consistera à l’avènement du conseil d’état crée par la constitution de l’an 8. Initialement, le conseil d’Etat avait été conçu comme une instance placée auprès de l’administration pour instruire les affaires mettant en cause l’administration et faire à celle-ci des propositions de solutions, étant entendu que le pouvoir de décisions appartenait à l’administration elle-même.

     Toutefois les solutions proposées ou suggérées par le conseil d’Etat étaient toujours suivies. En outre, la procédure suivie devant le conseil d’Etat était une procédure contradictoire c’est-à-dire une procédure  semblable à celle suivie devant les tribunaux. Ainsi, l’Etat a ressenti le besoin de faire coïncider le droit et le fait. Ainsi, le pouvoir politique a ressenti le besoin de faire coïncider le droit et le fait. C’est ainsi que le C.E est devenu une véritable juridiction statuant de façon indépendante : ainsi est né la dualité de juridiction.

     Le principe de la séparation affirmé par les textes sera confirmé en 1873 par un arrêt célèbre du tribunal des conflits (tribunal de séparation des compétences) : L’ARRET BLANCO : les tribunaux judiciaires ne peuvent connaitre de la responsabilité de l’Administration assumant une mission de service public. Les règles applicables à l’administration ne sont pas et ne doivent pas être celles du droit privé faites pour régir les rapports de particulier à particulier.

Positivement, l’administration a ses règles propres, distinctes de celles du droit privé. Ces règles sont donc autonomes, spéciales, dérogatoires au droit commun et tiennent compte de la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec ceux des personnes privées.

Ce droit administratif est un droit qui n’est  pas entièrement codifié au contraire des règles du code civil. Il s’agit donc d’un droit à l’élaboration duquel le juge administratif et notamment le conseil d’état ainsi que le tribunal des conflits ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel : les grands principes du droit administratif sont l’œuvre du juge administratif éclairé par les brillantes conclusions des commissaires du gouvernement dont DAVID, ROMIEU, PICHAT, LEON BRUME, BRAIBANT, SEGALAT. Ainsi, le droit Administratif se présente comme un droit essentiellement jurisprudentiel.

        Mais il y a lieu de préciser avec empressement qu’il existe également des règles de droit administratif consacré par des textes : constitution, lois, règlements. Il ne faut pas omettre le rôle éminent joué par la doctrine dans l’élaboration du droit administratif. A l’apport des commissaires du gouvernement, il convient d’ajouter celui des professeurs de droit dont voici quelques noms : LA FERRIERE, HAURIOU, DUGUIT, JEZE, BONNARD, ROLAND, WALINE, DE LAUBADERE, RIVERO, VEDELE

   Le droit administratif français ainsi présenté va pénétrer l’espace ivoirien ; c’est déjà pendant la période colonial un conseil du contentieux administratif avait été créé pour l’AOF, son siège étant fixé à Dakar. Ce conseil du contentieux administratif connaissait de certains litiges administratifs dans lesquels il appliquait les règles et principes du droit administratif. Quant au conseil d’Etat français il connaissait en appel des décisions du conseil du contentieux administratif  puis intervenait en premier et dernier ressort en tant que juge de droit commun des litiges administratif nés dans les colonies et territoires d’outres mer. Le conseil d’Etat appliquait alors les principes du droit administratif qu’il avait dégagé. Quelques exemples :

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