Cours de droit pénal spécial
Cours : Cours de droit pénal spécial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar BITTeee • 28 Avril 2022 • Cours • 3 446 Mots (14 Pages) • 349 Vues
Meurtre
Elément légal :
L’article 221-1 du Code pénal dispose que « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».
Le meurtre est un crime, il est donc réprimé par la loi pénale.
Conditions préalables :
Voyons si les conditions préalables sont remplies.
Le droit français dispose que pour que soit retenu le meurtre, la victime doit être humaine, vivante et différente de l’auteur de l’infraction.
Eléments constitutifs de l’infraction :
Elément matériel :
Dans le cadre du meurtre, il faut dans un premier temps un acte de violence. Celui-ci, conformément à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 mars 2019 doit être positif et matériel. Il ne peut s’agir d’un acte d’omission (affaire de la séquestrée de Poitiers de 1901).
Il faut ensuite un résultat : la mort de la victime. Il faut déterminer que la victime est bien décédée.
Enfin, il faut démontrer le lien de causalité entre l’acte de violence physique et le résultat. Il faut que ce soit l’acte de violence qui ait causé la mort de la victime. L’arrêt du 8 janvier 1991 de la chambre criminelle de la Cour de cassation nous rappelle en effet que le « crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer et que la mort de la victime est nécessairement précédée des violences commises à son encontre et ne soit pas dû à une cause extérieure à ces violences ».
Elément moral :
Pour qualifier l’élément moral de cette infraction, il est nécessaire de prouver un dol général ainsi qu’un dol spécial.
Concernant le dol général, il s’agit de la volonté de commettre un acte tout en sachant que cet acte est prohibé par la loi pénale.
Pour le meurtre, il s’agit donc de prouver que l’auteur a bien l’intention de porter le coup en sachant que cet acte est interdit par la loi pénale.
Concernant le dol spécial, il va s’agir de l’intention de l’auteur d’atteindre un résultat : celui de donner la mort (l’animus necandi). On va présumer cette intention de donner la mort dans un certain nombre d’hypothèse (voir ce que j’ai mis dans ma fiche).
La répression
Le meurtre est considéré comme un crime par la loi pénale. En effet, le Code pénal à l’article 221-1 prévoit une peine de 30 ans de réclusion criminelle.
De plus, cette peine est aggravée dans un certain nombre de cas prévus aux articles 221-2, 3 et 4 du Code pénal. Le meurtre sera alors puni d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
L’empoisonnement :
L’article 221-5 du Code Pénal dispose que « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
Cette infraction est donc une infraction formelle puisqu’elle n’exige pas un résultat. Peu importe que la victime ait succombé à l’administration de substances mortifères, le seul fait de lui avoir administré ces substances suffit à caractériser l’infraction d’empoisonnement.
Conditions préalables :
Différentes conditions doivent être remplies afin que cette infraction soit qualifiée.
L’article 221-5 du Code pénal cité plus tôt indique que 2 conditions préalables doivent être remplies.
Dans un premier temps, la victime doit être une personne humaine, vivante et différente de l’auteur.
Ensuite, la substance administrée doit être de nature à « entraîner la mort », c’est-à-dire que la substance doit être objectivement mortifère. On regarde donc si cette substance est mortelle pour la majorité des individus.
Il peut s’agir d’un mélange de substances qui, prisent séparément, ne sont pas de nature mortifère, mais mélangés sont susceptibles de constituer une substance mortelle. On retrouve cela notamment dans l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 juin 1993.
Dans un arrêt de la chambre criminelle de la haute juridiction judiciaire rendu le 10 janvier 2006 (confirmé par un arrêt du 5 octobre 2010), la cour a statué que le virus du Sida n’était pas une substance mortelle mais une substance nuisible.
Elément matériel :
D’après le même article du Code pénal relatif à l’empoisonnement, 2 comportements sont possibles pour caractériser l’empoisonnement : « l’emploi » ou « l’administration » de substances mortifères.
L’administration ou l’emploi de cette substance suffisent à caractériser l’infraction d’empoisonnement : la mort n’est pas nécessaire. L’infraction est consommée à partir du moment où victime a absorbé la substance mortifère, la substance doit avoir été introduite dans l’organisme de la victime. C’est ainsi qu’un tribunal a refusé de qualifier d’empoisonnement le fait, par une personne qui se savait porteur du virus du sida, de mordre jusqu’au sang un agent de police avec l’intention de le contaminer (TGI Mulhouse, 6 févr. 1992 : D. 1992, jur. p. 301).
De même, l’emploi de la substance mortifère peut n’être qu’indirect, c’est l’hypothèse où la victime s’administre elle-même le poison qui lui a été remis par l’agent (Cass. crim., 8 juin 1993).
La tentative d’empoisonnement peut également être retenu lorsque l’auteur à mise à la disposition de sa victime une substance mortelle mais que celle-ci ne l’a pas consommé. On retrouve cette solution dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 février 1958.
Elément moral :
Pour qualifier l’empoisonnement, il est nécessaire de prouver un dol général ainsi qu’un dol spécial.
Concernant le dol général, il s’agit de la volonté de commettre un acte tout en sachant que cet acte est prohibé par la loi pénale. S’agissant de l’empoisonnement, il faut démontrer la volonté de l’auteur de faire ingérer la substance mortifère à la victime.
A cela s’ajoute un dol spécial, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2003 concernant l’affaire du sang contaminé nous indique que l’auteur, au moment de l’infraction, devait avoir une volonté de tuer (l’animus necandi). L’auteur devait donc avoir conscience de la dangerosité de la substance puisqu’il recherche à mettre fin aux jours de la victime.
...