Contrats spéciaux
TD : Contrats spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mae Deb • 24 Octobre 2022 • TD • 2 141 Mots (9 Pages) • 286 Vues
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🡺 Cas pratiques
Cas n°1
Il s’agit d’une personne Pointus, ayant 800 kilos de raisins, ne sachant pas quoi en faire, il décide les vendre afin de subvenir à ses besoins. Pierre accepte. Seulement ce dernier s’apercevant que cela n’est pas une bonne affaire, il décide de se rétracter au motif qu’il n’ait signé aucun contrat de vente.
La vente des raisins a-t-elle déjà été conclue sachant que Pierre n’a rien signé ?
La vente est définie par l’article 1582 du Code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L’article 1583 du Code civil précise à quel moment elle est faite : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. », en effet cet article pose le principe de solo consensu qui veut dire que seul le consentement suffit. Cet article énonce le caractère consensuel de la vente. L’article 1591 du Code civil dit que le prix de la vente doit être fixé par les parties.
La vente est formée dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et le prix. Quant au transfert de propriété, il s’opère au moment d’échange des consentements selon l’article 1196 dudit Code. Le transfert de propriété s’effectue au moment de conclusion de la vente. Il n’existe pas de texte obligeant la formation de la vente par écrit, la Cour de cassation a confirmé cela dans un arrêt de la Chambre des requêtes en date du 21 novembre 1898. Toutefois l’article 1359 du Code civil exige une preuve écrite pour la vente d’une valeur dépassant la somme de 1500 euros. Concernant l’obligation, objet de vente. Elle est présente ou future et doit être déterminée ou déterminable, article 1163. Quant aux marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure, la vente est imparfaite tant que les choses vendues ne sont pas pesées, comptées ou mesurées, c’est l’individualisation voulue par l’article 1585 du Code civil.
L’opération effectuée par les deux amis, Pontus et Pierre est bien une vente. En effet l’objet de la vente est ici les 800 kilos de raison. Ces derniers se sont mis d‘accord sur le prix (5 euros le kg). Le consensualisme étant de ce fait établi par l’accord des deux volontés. La vente de ces kilos de raisins représentant un montant dépassant 1500 euros, montant au-delà duquel le Code civil exige une preuve écrite. L’échange de consentement opère automatiquement un transfert de propriété de Pontus à Pierre sur les raisins. Les fruits vendus par Pontus sont fongibles. Pour les choses fongibles (Espèce, quantité, qualité), l’individualisation est exigée pour la bonne opération de la vente. Ici, les raisins sont individualisés et pesés car on en connait le poids.
En application des droits aux faits, il semble que la vente soit conclue de plein droit puisque le consentement des deux parties sur le prix et la chose est établie. La vente est supérieure à une somme de 1500 euros, cependant l’absence d’acte écrit n’empêche pas la vente. Étant que la vente repose sur le principe de consensualisme, elle est donc bien conclue. L’absence de signature ne constitue donc pas un motif de nullité. De plus la chose de la vente est déterminée, on en connait l’espèce et la quantité. En ce qui concerne le transfert de propriété, il se fera au moment de l’acceptation de l’objet par l’acheteur. Le contrat est valablement formé, le vendeur est tenu d’individualiser la chose et l’acheteur censé payer le prix. Le contrat est parfait et obligatoire. Pierre ne doit pas se soustraire.
Cas n°2
Un locataire, Joachim profite de l’absence du propriétaire de son logement, Étienne, pour vendre les meubles (une commode et une horloge) de ce dernier à une tierce personne, Rémy. Joachim finit par payer les prix des objets vendus au titre de rebroussement. Seulement, Étienne finit par retrouver Rémy et réclame la restitution de ces biens et demande la nullité du contrat. L’acquéreur, lui, souhaite garder la commode et rendre l’horloge au titre de la nullité de la vente de la chose d’autrui.
Qu’en est-il de la solution si l’on faisait application du droit québécois ?
Dans un premier temps il s’agira de traiter la solution concernant l’horloge (I). Dans un second temps l’on s’intéressera à la commode (II)
I) La solution concernant l’horloge
L’article 1599 du Code civil français énonce que la « vente de la chose d’autrui est nulle » mais la jurisprudence admet que si le vendeur acquiert la propriété par la suite, l’acheteur ne peut pas remettre en cause la vente. Il s’agit ici de protéger les tiers de bonne foi si deux conditions sont réunies : que l’acquéreur ignore cette vente de la chose de tiers, et que cette erreur soit légitime, c’est-à-dire conforme à la loi et aux bonnes mœurs.
La vente est nulle pour l’acquéreur pas pour le vendeur. Seul l’acheteur peut agir en nullité selon la jurisprudence dans un arrêt de la première Chambre civile du 12 juillet 1962. L’acheteur peut demander la nullité par voie d’action ou par voie d’exception donc il refuse de s’exécuter et de payer le prix, d’après un arrêt du 16 avril 1973 3ème chambre civile.
Le propriétaire possède l’action en revendication que si lui-même n’a pas consenti à la vente, règle annoncée par une décision de la 1 ch. civile de la Cour de Cassation en date du décembre 1967.
Cette vente peut être demandée à confirmation. Si avant toute action en nullité le vendeur a fait disparaître l’éviction de l’acheteur la nullité est couverte, arrêt 1 ch. civile 23 janvier 1932.
Les dispositions de l’article 1713 alinéa 2 du Code civil québécois sont similaires à celles du droit français.
Joachim a payé à Etienne le prix de l’horloge donc il acquit la propriété de la chose. Cela fait que la vente est consolidée. Le bailleur Étienne a accepté le paiement fait par son locataire, son action en revendique diaprait.
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