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Conseil d'état section du contentieux 18 janvier 2013

Commentaire d'arrêt : Conseil d'état section du contentieux 18 janvier 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 497 Mots (14 Pages)  •  3 269 Vues

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CE, Section du contentieux - 18 janvier 2013 «Association SOS Racisme»

« La République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » proclame l’article 1er de la constitution de 1958 qui semble donc poser le principe d’égalité comme fondement du système républicain qu’elle instaure. Affirmé comme principe à valeur constitutionnelle à maintes reprises par le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité s’impose donc à l’Administration avec l’autorité que le Conseil d’État reconnait aux principes généraux du droit. Cependant, si ce principe à vocation absolue était déjà proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans son article 1er, il est nécessaire de souligner que cette égalité n’est qu’une égalité de droit et que dans la réalité, ce principe perd sa simplicité apparente.

La Section du Contentieux du Conseil d’État a, dans ce contexte-là, rendu le 18 janvier 2013 une décision confirmant sa jurisprudence antérieure relative au principe d’égalité et à son application à la personne publique.

Dans le cadre de la politique gouvernementale d’extension de la gratuité des musées et des monuments nationaux aux jeunes de 18 à 25 ans, le Centre des monuments nationaux et le Musée du Louvre ont réservé le bénéfice de cette mesure aux ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ainsi qu’aux résidents en situation régulière dans ces pays.

En l’espèce, le ministre de la Culture et de la Communication décide, par communiqué de presse, de rendre gratuit l’accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux pour les ressortissants âgés de 18 à 25 ans d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Une note de la directrice des musées de France, abrogée et remplacée par une note du directeur général des patrimoines, est venue préciser aux organes dirigeants des musées et monuments nationaux les modalités de mise en oeuvre de cette mesure de gratuité. En application de cette note, diverses décisions des musées et monuments nationaux ont été rendues par lesquelles l’accès aux collections a été rendu gratuit pour certains visiteurs âgés de 18 à 25 ans.

L’Association «SOS racisme» forme un recours pour excès de pouvoir et demande au Conseil d’Etat d’une part l’annulation pour excès de pouvoir de l’ensemble de ces décisions au motif que serait exclue du champ d’application de ces mesures, les visiteurs ne pouvant pas justifier la qualité de résidant régulier de l’UE, et d’autre part la mise à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros.

En excluant ainsi de la gratuité, parmi les jeunes de 18 à 25 ans, les touristes et les étrangers en situation irrégulière, ces décisions méconnaissent-elles le principe d’égalité ? Le Conseil d’Etat répondant négativement, dans quelles mesures le pouvoir réglementaire peut-il déroger au principe d’égalité qui s’impose à lui ?

Le Conseil d’Etat statue dans un premier temps sur le recevabilité des diverses requêtes qui lui sont présentée et rejette d’une part la demande d’annulation des communiqués de presse du ministre concerné au motif que ceux-ci se bornaient simplement à définir les orientations du gouvernement dans un domaine spécifique, et d’autre part les notes de la directrice des musées et du directeur général des patrimoines puisque l’une, en pus d’être abrogée, ne faisait pas grief, quand l’autre n’était tout simplement pas attaquée.

Sur les contestations des décisions tarifaires des diverses décisions des musées et monuments nationaux cependant, le Conseil d’Etat, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, en rejette la plupart pour absence de décision attaquée, mais retient celles portées contre d’une part le Centre des monuments nationaux et d’autre part l’Établissement public du Musée du Louvre.

Concernant le centre des monuments nationaux, deux décisions successives ont été prises par le centre. La première, datant du 11 mars 2009, décide de la gratuité de l’accès aux monuments dont cet établissement a la responsabilité pour tous les ressortissants de l’Union Européenne âgés de 18 à 25 ans. La seconde, datant du 24 juillet 2009, étend cette gratuité à tous les résidents réguliers sur le territoire national âgés de 18 à 25 ans. Concernant l’Etablissement public du Musée du Louvre, deux délibérations successives, datant du 27 mars et 27 novembre 2009, ont voté l’instauration des mesures similaires aux décisions rendues par le centre des monuments nationaux.

Si la première série de mesures a été annulée par le Conseil d’Etat au motif de sa non-conformité avec le droit communautaire qui estime que ce bénéfice de la gratuité devait être étendu aux ressortissants de l’Union européenne qui disposent dans un autre pays de l’UE ou de l’Espace économique européen du même droit de séjour durable, la demande d’annulation par l’association de la seconde série de mesures est-elle rejetée. En effet, l’institution d’une différence tarifaire selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour implique l’existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d’intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés et à condition que ces différences ne soient pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. Or, le conseil d’Etat affirme que c’était le cas ici.

Le Conseil d’Etat, pour argumenter sa décision se fonde donc sur la présence de différences objectives de situations reconnues par l’Administration (I) mais aussi sur la présence de considérations d’intérêt général justifiant la dérogation au principe d’égalité (II).

I - Les différences objectives de situations reconnues par l’Administration

L’égalité en droit administratif n’est donc pas absolue, mais relative. L’Administration n’est tenue de traiter de la même manière que les personnes qui sont dans la même situation au regard de la loi ou du service public. La reconnaissance de différences objectives de situation qui existent entre les administrés autorise donc des traitements différents (A). Cependant, il est nécessaire que cette différence soit en relation directe et proportionnelle avec la loi et ses objectifs (B).

A) La reconnaissance de différences objectives

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