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Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1999

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Par   •  18 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 361 Mots (14 Pages)  •  3 158 Vues

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Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1999

En Droit un bien est soit un meuble ou un immeuble, comme on peut le voir par l’article 516 du Code civil, donc cette classification parait à première vue simple, puisqu’il se base sur un critère physique, si le bien peut être déplacé alors ce sera un bien meuble, mais si dans le cas contraire il ne peut pas l’être, puisqu’il est fixé, alors il sera un bien immeuble. Mais cela est plus complexe, puisqu’en réalité un bien meuble peut devenir immeuble ou inversement, on a un deuxième critère qui va intervenir, et c’est le critère subjectif, c’est la volonté du propriétaire. Comme en témoigne un arrêt rendu par le Conseil d’Etat du 24 février 1999.

En l’espèce, la Société Transurba, personne morale, propriétaire du château de la Roche-Guyon, après une mise en liquidation judiciaire a décidé de vendre des biens du château, deux bas reliefs en marbre, qui ont été détachés du mur. Afin de conserver le patrimoine, le ministre de la Culture, ordonne par un arrêté, acte exécutoire du 10 juillet 1995, la remise en place des bas reliefs dans le château à la société Transurba.

La Société Transurba, assigne le ministre de la culture devant le Tribunal administratif de Versailles, afin que l’arrêté du 10 juillet 1995 du ministre soit annulé. La juridiction du 1er degré répondra à sa demande en annulant cet acte, par un jugement du 4 juillet 1996.

Alors le ministre interjette l’appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, qui désapprouve dans un arrêt rendu le 11 juillet 1997, l’annulation émise par le Tribunal administratif de Versailles dans son jument du 4 juillet 1996.

La Société a donc saisit le Conseil d’Etat, afin que celui-ci annule l’arrêt du 11 juillet 1997 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, qui ordonnait à la société, la remise en place des deux bas reliefs en marbre vendus. La société considère que lesdits bas-reliefs constituent des immeubles par destination et donc qu’il n'ont pas fait l'objet d'un classement spécifique comme étant des monuments historiques, comme on peut le voir par le dernier alinéa de l’articles 524 du Code civil qui dispose « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure », et qui est confirmé par l’article 525 du Code civil, qui expose le fait que sont des biens immeubles, ceux qui sont scellés ou ceux qui ne peuvent êtres détachés sans êtres fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie à laquelle ils sont attachés de ce fait l’arrêt de la Cour d’appel doit être annulé, puisqu’il s’agit d’immeuble par destination et non par nature.

Mais la défense considère ici, qu’au vu de la Loi du 31 décembre 1913, dans son article 1er, nous montre le fait que si l’immeuble dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire ou de l’art, alors il sera classé comme monument historique. L’article 9 de cette même loi, vient confirmer l’article 1er, en exposant le fait que cette immeuble ne pourra donc ni être détruit ni être déplacé, que ce soit l’ensemble, ou simplement une partie. La défense expose la Loi du 23 juillet 1927 qui dispose le principe, que le ministre des beaux arts pourra ordonner la remise en place ainsi que la réparation aux acheteurs et vendeurs d’un immeuble ou partie d’immeuble qui aura été morcelé. Elle fonde ces articles sur le fait que les bas-reliefs étaient une oeuvre du sculpteur Félix en

1769, et qu’ils étaient intégrés au décor du grand salon dont l’aménagement avait été terminé à cette date, et que les murs ont été spécialement aménagé afin que les deux bas reliefs y soient encastrés, ces bas-reliefs et le salon formant dès l’origine un tout indivisible, et de ce fait avaient donc le caractère d’immeubles par nature, ainsi que de monument historique par arrêté du 6 janvier 1943.

La Cour de cassation avait pour but de répondre à la question suivante: un bien meuble à l’origine, devenu immeuble par la suite, par le fait d’être fixé à une partie d’un immeuble, qui lui est classé comme monument historique, et ne pouvant être séparé qu’en dégradant le bien lui même où l’immeuble auquel il est fixé, est il un bien immeuble par destination ou immeuble par nature?

Le Conseil d’Etat, a donc rejeté la requête de la Société Transurba, et confirmé l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui ordonnait à la société, la remise en place des bas-reliefs, au motif que du fait que les bas reliefs aient été incorporés au mur du grand salon du château de la Roche-Guyon et donc qu’ils formaient un tout indivisible avec celui-ci en 1769, et que par arrêté du 6 janvier 1943 le château ait été classé comme monument historique, donc de ce fait les bas-reliefs, alors ces bas-reliefs ont le caractère d’immeubles par nature et non d’immeubles par destination au sens de la Loi du 31 décembre 1913.

De ce fait, il convient de rechercher le raisonnement juridique qui a conduit le Conseil d’Etat à rejeter la requête de la Société Transurba et donc déclarer ces bas reliefs comme étant des monuments historiques, puisque dans un premier on a une catégorisation assez simple des biens (I), mais qui avec le temps sera plus délicate due à l’affectation qui sera faite de certains biens (II).

I- La qualification classique des biens meubles et immeubles

Dans cette qualification classique des biens meubles et immeubles, dans cet arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1999, les bas-reliefs auraient pu être qualifiés de biens immeubles par destination, du fait que ces bas sont des accessoires (A), mais il faut une seconde condition qui est plutôt implicite qui est la présence d’un bien meuble (B).

A- La qualification traditionnelle des biens immeubles par destination

Sont immeubles par destination selon Hésiode, Virgile et la Fontaine, « des objets mobiliers que la Loi réputé immeubles parce qu’ils sont attachés à un fonds, par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement ». De ce fait, ces biens en empruntent la nature, tant que l’accessoire suit le principal. Cette notion d’immeuble par destination a aussi une définition légale, qu’on retrouve à l’article 524 du Code civil qu’on retrouve dans l’arrêt, qui expose dans son dernier alinéa «Sont aussi immeubles par destination tous

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