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Commentaire de l'arrêt Chambre criminelle, 16 MARS 2016

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Par   •  13 Novembre 2021  •  Étude de cas  •  2 054 Mots (9 Pages)  •  1 489 Vues

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Commentaire : CHAMBRE CRIMINELLE, 16 MARS 2016, 15- 82.676, PUBLIÉ AU BULLETIN RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° A 15-82. 676 FS-P + B + I N° 780 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

L’arrêt commenté est un arrêt concernant le droit pénal, un arrêt de la cour de cassation tenu au Palais de Justice à Paris le 16 mars 2016.

Les faits : Mme Y. et M.X formaient un couple. A leur rupture, M.X décida de publié des photographies  à caractère intime représentant de Mme Y. nue et enceinte, des photographies prises par ce dernier et publié sur internet sans le consentement de diffusion de Mme Y.

Mme Y. a porté plainte et s’est constituée une partie civile en raison de la diffusion non consentie d’image l’a représentant nue par son ex-compagnon M.X.

La procédure :

Mme. Y porte de plainte en première instance au tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel de première instance donne raison à la requérante et condamne M.X sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.

M.X fait appel de cette décision à la Cour d’appel de Nîmes, qui confirme le jugement de première instance.

Enfin, M.X se pourvoi  en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes.

La question juridique :

L’arrêt à commenté s’inscrit dans un droit nouveau dans l’ère de notre temps. Le 21ème siècle laisse place à de nouvelles infractions qui n’existaient pas auparavant.

En effet, l’évolution de l’informatique et des réseaux sociaux expose chaque individu à de nouvelles infractions telles que la cybercriminalité dont s’inscrit le revenge porn. Le droit doit s’adapter dans la société afin de garantir la justice dans un monde en évolution.

La cour de cassation doit s’interroger ici sur la possibilité de punir pénalement un individu qui a diffusé sans le consentement de la victime, des photographies intimes de celle-ci, cette dernière avait consentie à se faire prendre en photographie nue, cependant n’avait pas donné son consentement à la diffusion des images.

La cour d’appel de Nîmes rend sa décision sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.

La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Nîmes.

La décision de la cour de cassation se base sur le fondement de l’article 111-4 du code pénal ainsi que le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal qui d’après la cour de cassation ne peuvent être invoqué dans la décision de condamnation de M.X

L’utilisation des articles 226-1 et 226-2 pour protéger le respect de la vie privée invoqué par la Cour d’appel (I) La décision de la Cour de cassation fondée sur l’article 111-4 du code pénal une application trop stricte de la justice (II)

  1. L’arrêt Cassé de Cour d’appel fondé sur les articles 226-1 et 226-2 du code pénal

Le respect à la vie privée est le respect de la sphère d’intimité de la personne.

Le respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’Hommes, son article 12 en dispose. Plusieurs sources françaises garantissent ce respect à la vie privée. L’article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970 dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

Le  non respect de la vie privée est pénalement punissable par l’article 226-1 et 226-2.

  1. L’article 226-1 du code pénal

Selon Légifrance, l’article 226-1 dispose

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende »

Le présent article est l’un des fondements de la décision de la Cour d’appel de Nîmes.

« En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé … ».

En l’espèce, M.X, le requérant a enregistré au moyen d’un procédé quelconque, ici le téléphone portable ou l’appareil photo de celui-ci a capturé une image intime de sa compagne. Cette photographie porte atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime comme annoncé dans la première partie de l’article 226-1 du code pénal.

Les actes mentionnés au 2° de l’article ci-dessus dispose « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé » illustrent la situation de la victime du revenge porn. Le requérant ayant pris une photographie fixe par le moyen d’un appareil photo de son ex compagne dans un lieu privé.

Alors, les conditions d’incriminations énoncées à l’article 226-1 du code pénal sont presque totalement respectées, la prise d’image d’une personne portant atteinte à l’intimité de la vie privée de celle-ci. A l’exception de la question du consentement. En effet, Mme Y a consentie à être photographier par son ex conjoint.

De ce fait, la Cour de Cassation casse l’arrêt et le raisonnement de la Cour d’appel. En effet, la cour de cassation relève que la cour d’appel  a commis une erreur de droit à l’interprétation de l’article 226-1.

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