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Commentaire d’arrêt, cour d'appel

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Par   •  30 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 228 Mots (5 Pages)  •  698 Vues

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Second dev en droit

II.A.) Valeur de la decision

La décision de l’arrêt de la Cour D’appel d’Orléans prononcée le 8 novembre 2018, dont les représentés sont d’une part la Caisse Régionale de Crédit mutuelle Centre Loire et de l’autre Monsieur X ayant été assigné devant le tribunal par cette dernière, se trouve être négative concernant les requêtes de Monsieur X à l’égard de la banque mais positive concernant celles de la banque à l’égard de ce dernier.

Rappelons-nous que suite aux prêts bancaires non remboursés consentis par La banque de Crédit Mutuel à l’intention de Monsieur X, cette dernière à fait appel à la justice pour se voir rembourser son dû. Lors d’un premier jugement le 22 mars 2017, le tribunal statuant sous l’exécution provisoire, Monsieur X se voit condamner à verser les sommes suivantes à la banque :

-9.497,12 euros outre intérêts conventionnels de 1,45% et indemnité contractuelle de 4% au titre du prêt 70032971821

-22.912,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,72% et indemnité contractuelle de 4% au titre du prêt 70056608845

-29.038,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,56% et indemnité contractuelle de 4% au titre du prêt 70071194742

-31.857 euros outre intérêts conventionnels de 1,70% et indemnité contractuelle de 4%, au titre du prêt 70071194751 ; par la suite le tribunal déboute, après l’avoir acceptée, l’action de Monsieur X en se qui concerne sa responsabilité contractuelle. Et c’est alors que cette décision tombe que Monsieur X fait appel de cette dernière le 11 avril 2017, soit quelques semaine après qu’elle ait été prononcée. Il poursuit donc son infirmation en réclamant à la cour 100.000 euros de la part de la Caisse Mutuel à titre de dommages et intérêts pour octroi de concours abusifs et 7.500 euros pour l’indemnité de procédure. Et s’appuyant sur le fait qu’il y a eu, au sein de la banque, un manque concernant le devoir de conseiller son client et que donc cette erreur à mené à ces non paiements. La banque ayant affirmé la décision du jugement a néanmoins refusé la demande formé par Monsieur X concernant le paiement de dommages et intérêts, déclarés recevables lors du jugement déféré, et réduit l’indemnité contractuelle à 4% (symbolisants les quartes prêts). Elle demande à la cour de déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts demandées par Monsieur X et, suite à ces demandes non raisonnables, le condamne à leur verser:

- 10.161,50 euros au titre du prêt 70032971821

- 24.513,08 euros au titre du prêt 70056608845

- 31.067,63 euros au titre du prêt 70071194742

- 34.085,33 euros au titre du prêt 70071194751; avec la capitalisation des intérêts.

La banque rappelle à la cour, à titre subsidiaire, que l’appelant, ici, Monsieur X était un client averti et qu’il n’y avait aucune obligation de conseiller le client et donc de ce fait le débouté de sa demande de dommages et intérêts et sollicite 3.000 euros de la part de l’appelant en se basant sur l’article 700 du code de procédure civil stipulant que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et ferait, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas

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