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Commentaire d'arrêt : le contrat de prêt. Civ. 3ème, 14 janvier 2004 .

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Par   •  15 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 078 Mots (9 Pages)  •  4 377 Vues

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Séance 7 : Le contrat de prêt

Commentaire d’arrêt simple : Civ. 3ème, 14 janvier 2004 (document 3)

Il y a plusieurs types de prêt, pas de définition générale dans le code civil. On peut définir le contrat de prêt comme la convention par laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin qu'il s'en serve avant de la restituer. Selon l’article 1874 du code civil, il y a deux sortes de Celui qui nous intéresse ici est celui du prêt à usage défini par l’article 1875 du code civil comme « Le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre, à charge pour l'emprunteur de la rendre après l'avoir utilisée ». C’est un contrat dont la notion se rapproche du contrat de bail à la différence fondamentale que le contrat de prêt à usage est gratuit. C’est ce que vient préciser l’arrêt n°02-12663 de la troisième chambre civile rendu le 14 janvier 2004.

En l’espèce, un contrat de prêt à usage renouvelable a été conclu entre la société Bouygues Méditerranée (société Bouygues) et l’EARL de la Tour d’Aling (l’EARL) le 29 août 1977. Le contrat portant sur un domaine agricole. A l’expiration du contrat renouvelé la société Bouygues à demander à l’EARL de quitter les lieux.

L’EARL saisie les tribunaux de première instance en sa qualité de demanderesse contre la société Bouygues en qualité de défenderesse aux fins de faire requalifier le contrat de prêt à usage en contrat de bail rural. L’affaire est ensuite portée en appel devant la Cour d’appel d’Aix en Provence qui par un arrêt en date du 11 septembre 2001 fait droit à la demande de l’EARL. La société Bouygues se pourvoie dons en cassation en sa qualité de demanderesse au pourvoi contre l’EARL en sa qualité de défenderesse au pourvoi.

Au moyen de son pourvoi, la société Bouygues invoque le fait que le principe selon lequel le prêt à usage est gratuit peut être compatible avec le support pour l’emprunteur de charges telles que le remboursement par l'emprunteur de charges au prêteur, de l'entretien de l'immeuble et du remboursement des impôts tant que celles-ci ne constituent pas un prix sérieux. Elle estime ainsi que la Cour d’appel pour rendre sa décision elle n’a pas recherché si les charges qui pesaient sur l’EARL constituaient un prix réel et sérieux.

De plus la société Bouygues estime que l’effet de la convention conclue entre les parties n’était pas pour l’EARL de venir aux droits des consorts X titulaire de baux ruraux. De ce fait la Cour d’appel a violé l’effet relatif du contrat en déduisant l’existence du bail rural en ce qu’il y avait continuité des relations contractuelles.

Le contrat de prêt à usage qui et à la charge du preneur toute les charges afférents à l’exploitation du notamment les taxe foncière peut-il être requalifier en contrat de bail ?

La Cour de cassation répond par l’affirmatif à la question soulevée. Elle précise que le caractère onéreux d'une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole est souverainement apprécié par les juges du fond. Elle estime ainsi que justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural, une cour d'appel qui requalifie en bail rural une convention mettant à la charge du preneur "toutes les charges afférentes à l'exploitation du bien, notamment la taxe foncière". La Cour de Cassation se positionne dans le même sens de la Cour d’appel et considère donc qu’en l’espèce le contrat de prêt devait être requalifié en contrat de bail rural. Ainsi elle rejette la demande qui lui a été soumise.

Nous apprécierons la solution de la Cour dans un premier temps au regard de l’appréciation de la notion du prêt à usage (I). Puis nous envisagerons dans un deuxième temps les limites de cette notion et de ses conséquences (II).

I] L’appréciation de la notion de gratuité du prêt à usage.

Le contrat de prêt à usage est très proche du contrat de bail de sorte que la qualification du contrat de prêt est inhérente à la notion de gratuité du prêt à usage (A). Mais tous les contrats de prêt à usage ne sont pas totalement gratuit, beaucoup demande une compensation de la part de l’emprunteur. Il en suit qu’il existe une compatibilité entre gratuité du prêt à usage et le support pour l’emprunteur de certaines charges en l’absence de prix sérieux (B).

A) La gratuité du prêt à usage : caractère fondamental inhérent à sa qualification.

Le contrat de prêt à usage se défini comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (art. 1875). L’art. 1876 du Code civil dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». Pour le législateur le prêt à usage, appelé également commodat est d’abord un service d’ami. C’est le prêt de la vie de tous les jours.

A contrario, bien que similaire au contrat de prêt à usage, le contrat de bail se distingue de ce dernier par son caractère onéreux. L’article 1709 dispose en ce sens que « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. ».

En raison de la similarité de l’économie des deux contrats, un contentieux est né autour de la qualification entre contrat de bail et contrat de prêt à usage. L’enjeu de la requalification est l’application ou non des règles impératives du bail, souvent plus protectrices du preneur.

Quand un prêt est complètement gratuit cela ne pose pas de difficulté. Mais dans la plupart des cas, l'emprunteur doit faire des frais sur la chose. Les juges vont alors examiner la nature des frais. Soit les juges vont estimer que les frais exigés sont nécessaires au fonctionnement et à la conservation de la chose (auquel cas cela restera un prêt), soit ils vont considérer que les frais dépassent le simple fonctionnement et la conservation et peuvent être assimilés en une contrepartie du contrat (le contrat sera alors requalifié en contrat de bail).

L’hypothèse qui soulève le plus de difficulté et à laquelle s’est trouvé confronter la Cour de cassation dans cet arrêt est l’hypothèse d’une requalification d’un contrat de prêt en contrat de bail. Cette requalification exige une qualification « positive » du caractère onéreux du contrat pour écarter la qualification de prêt retenue par les parties.

B) La compatibilité du support des charges pour l’emprunteur en l’absence de prix sérieux.

La demanderesse invoque le fait que le principe selon lequel le prêt à usage est gratuit peut être compatible avec le support pour l’emprunteur de charges telles que le remboursement par l'emprunteur de charges au prêteur, de l'entretien de l'immeuble et du remboursement des impôts tant que celles-ci ne constituent pas un prix sérieux.

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