Commentaire d'arrêt conseil d'état 9 novembre 2015
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt conseil d'état 9 novembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar TiFF26 • 17 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 672 Mots (7 Pages) • 9 662 Vues
Juliette Gaté, Maître de conférences en droit public à l’Université du Maine, rappelle que le Préfet « doit déployer tous les moyens qui sont en sa possession » pour faire cesser une atteinte à l’ordre public. C’est ce que rappelle le Ministre de l’Intérieur dans la circulaire litigieuse attaqué dans l’arrêt, étudié, du Conseil d’État, en date du 9 novembre 2015, Alliance générale contre le racisme et le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), la société les productions de la Plume et M.B…M’A… M’A…, n°376107 et 376291.
En l’espèce, le 6 janvier 2014, le Ministre de l’Intérieur a pris une circulaire, portant sur la « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme - manifestations et réunions publiques - spectacle de M.B…M’A… M’A…». Dans cette circulaire, le Ministre de l’Intérieur expliquait aux préfets les dispositions légales à suivre à l’égard du spectacle litigieux, « Le mur », de Dieudonné. La société, M.B…M’A…M’A… et l’association AGRIF saisissent les juridictions administratives pour faire annuler la circulaire du Ministre de l’Intérieur.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État, la requête présentée par la société et M.B…M’A… M’A…, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Ainsi, Les requérants et l’association AGRIF saisissent le Conseil d’État, pour demander l’annulation de la circulaire litigieuse pour excès de pouvoir.
L’association fait prévaloir que le Ministre de l’Intérieur a édicté des dispositions impératives à caractère général dans sa circulaire. La société et le requérant remette en cause la circulaire au motif que cette dernière porterait une atteinte trop restrictive aux libertés fondamentales de libre expression et réunion.
La Haute Juridiction administrative est ainsi amené à trancher la question de savoir si le Ministre de l’Intérieur est en mesure de donner des indications à suivre, aux préfets, à l’égard d’un spectacle qui porterait une atteinte à l’ordre public.
Le Conseil d’État rejette la demande des requérants dans son arrêt, en date du 9 novembre 2015. En effet, il estime que le Ministre de l’Intérieur n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police administrative, ainsi qu’il n’a pas édicté de critères contraignants. Le Conseil d’État précise, également, que le Ministre de l’Intérieur n’a pas méconnu les principes de nécessités et proportionnalités des mesures de police en rappelant aux Préfets leurs pouvoirs.
Ainsi, il sera étudié dans une première partie, les caractéristiques du pouvoir de police administrative générale du préfet évoquées dans la circulaire (I), puis dans une seconde partie, les dispositions de la circulaire jugées non contraignantes par les juges du Palais-Royal (II).
I – Les caractéristiques du pouvoir de police administrative générale du préfet évoquées dans la circulaire
Dans cette première partie, il sera étudié en premier lieu, le devoir de prévention de la police administrative générale (A), puis dans un second lieu, le pouvoir hiérarchique du préfet sur le maire (B).
A – Le devoir de prévention de la police administrative générale
Le Conseil d’État rappelle dans son quatrième considérant qu’il « appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ». De plus, il ajoute dans son sixième considérant, qu’il « appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales ».
Ainsi, la Haute Juridiction administrative rappelle que la police administrative à un but de prévention, et qu’elle peut saisir la commission des infractions pénales pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le Conseil d’État légitime ce point de la circulaire, et considère que le Ministre de l’Intérieur n’a pas excédé son pouvoir en rappelant un pouvoir que les autorités investie du pouvoir de police administrative sont en droit d’user.
Néanmoins, la prévention ne doit pas porter « d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales » (considérant 6). Ainsi, il est possible de se demander si cette restriction, portée aux libertés fondamentales de réunion et de la liberté d’expression, n’est pas excessive pour le spectacle en question. Cependant, le Conseil d’État ne retient pas d’atteinte excessive. Par conséquent, les juges du Palais-Royal rappelle que la police administrative peut intervenir dans le domaine pénal pour prévenir une atteinte à l’ordre public. L’autorité investie de cette police administrative générale peut prévenir la commission d’infraction pénales également. Dans ce cas, la police administrative peut légalement prévenir des infractions, qui n’est pas son but premier.
Par ailleurs, le Conseil d’État en plus de rappeler ce devoir de prévention, il évoque également le pouvoir hiérarchique du préfet sur le maire, rappelé par la circulaire litigieuse, qu’il peut user pour appliquer les dispositions de cette dernière.
B – Le pouvoir hiérarchique du préfet sur le maire
La Haute Juridiction administrative rappelle, dans son septième considérant, que la circulaire « rappelle aux préfets qu’il leur appartient d’informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d’un spectacle […], de les assister dans l’édition de telles mesures ou, lorsque les conditions de l’interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers ».
Le Conseil d’État évoque dans ce considérant, les pouvoirs
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