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Commentaire cour d'appel Nouméa

Commentaire d'arrêt : Commentaire cour d'appel Nouméa. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 177 Mots (9 Pages)  •  1 062 Vues

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Droit Civil : Séance 3

Commentaire d’arrêt :

L’arrêt présenté consacre la notion de préjudice écologique, il est un extrait de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa du 25 février 2014. Il statue sur le fait qu’en 2009, des milliers de litres d’acide s’échappent des tuyaux de l’usine de traitement de nickel de la Société Vale, le défendeur. Ces produits toxiques se répandent dans des cours d’eau et se déversent dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie, détruisant ainsi plusieurs milieux aquatiques. Cinq associations de protection de l’environnement font grief à une décision en première instance et demandent réparation du préjudice causé par la société Vale.

Lors d’un arrêt du 17 avril 2012, les appelants allèguent l’existence d’un préjudice écologique ; celui-ci est causé par la pollution, laquelle porte atteinte « aux eaux, aux milieux aquatiques et à leurs fonctions, de façon massive ». Néanmoins, les intimés précisent que cette pollution est « passagère ». Ils ont insisté « sur la reconstitution de la vie aquatique dans la zone impactée pour en déduire que n’existerait aucun préjudice » car il n’y avait pas des conséquences durables ou irréversibles. Les demandeurs allèguent également l’existence d’un préjudice « causé à l’homme » et invoquent la présence d’un préjudice moral.

La cour d’appel statue sur « la prétendue impossibilité pour les associations parties civiles de pouvoir prétendre à l’indemnisation du préjudice écologique soulevée par la société Vale » ; elle considère en effet, que les associations ont droit à agir et demander réparation si elles peuvent justifier le préjudice invoqué et si ce préjudice contrevient avec les intérêts qu’elles représentent.

A travers cet arrêt du 25 février 2014, la cour d’appel se prononce sur la recevabilité de l’action des associations et sur les préjudices qu’elle subit        .

La cour reconnait l’existence d’un préjudice écologique pur et d’un préjudice grave éprouvé par les associations parties civiles. En conséquence, elle condamne la société Vale en réparation des préjudices à verser deux indemnisations pour chaque préjudice : la première une indemnité globale de dix millions de francs CFP (à repartir entre les demandeurs) et puis, une indemnité de six millions de francs CFP à chacune des associations.

Cet arrêt reconnaît l’existence de deux types de préjudices (I), lesquels se soumettent à des régimes de réparation consacrés dans l’actualité par le législateur (II).

  1. Les préjudices invoqués par les associations : un préjudice qualifié de moral & un préjudice écologique pur

La Cour d’Appel, comme précisé auparavant, admet l’existence de deux préjudices soufferts par les cinq associations de protection de l’environnement : d’un côté, les associations allèguent un préjudice causé à l’homme (A), puis de l’autre, la cour reconnaît à nouveau la présence d’un « préjudice écologique pur » (B).

  1. L’existence d’un préjudice moral affectant les associations

D’après l’arrêt, « les associations se prévalent d’un préjudice collectif personnel et direct en invoquant explicitement un préjudice moral ». En effet, un préjudice collectif est comparable à celui que pourrai subir une personne physique. Cependant dans le cas où un groupement avec la personnalité morale subit un préjudice, le législateur a mis en place des régimes spécifiques. On nuance cette idée d’intervention du législateur car il a juste attribué aux syndicats le droit d’exercer une action en responsabilité civile (d’après la loi du 12 mars 1920, reprise dans l’article L2132 du Code de Travail). On constate alors que s’agissant des associations, le législateur ne leur a jamais attribué un pouvoir général d’agir en justice. C’était par exception que le législateur reconnaissait aux associations, la possibilité de défendre causes qui ont conduit à leur création.

Aujourd’hui, des habilitations législatives permettent aux associations d’agir de plus en plus en défense de ces intérêts collectifs. Même des associations non habilitées peuvent agir en défense des intérêts collectifs dès l’instant où ceux-ci entrent dans son objet social (l’arrêt de la troisième chambre civile du 26 septembre 2007 illustre ceci). En l’espèce, dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa on constate que les associations prélèvent un préjudice collectif personnel et direct en invoquant un préjudice moral. Ceci est dû au fait que « leur objet social se trouv[é] lésé par la pollution ». Donc, le préjudice allégué contrevenait la mission de protection de l’environnement que les demandeurs suivaient.

Egalement nous commentons le fait que l’arrêt étudié constate qu’une « atteinte est préjudiciable lorsqu’elle peut être qualifié (…) de grave ». En l’espèce, la pollution porte « atteinte aux eaux, aux milieux aquatiques et à leurs fonctions (…) même si elle a été passagère ». A ceci, présenté antérieurement, les défendeurs allèguent que les conséquences de la pollution ne sont pas durables ou irréversible » et ainsi les demandeurs n’ont pas des bases suffisantes pour en déduire que le préjudice est existant. Cependant, il « résulte de pièces produites, la preuve d’une atteinte grave affectant les eaux et milieux aquatiques ». La pollution a donc créé un impact ponctuel portant atteinte à la mission de sauvegarde de l’environnement des associations.

Cependant, on en déduit que ce préjudice causé à l’homme soulevé par les demandeurs va ressortir du préjudice écologique pur, qui est le dommage principal découlant des actions de pollution.

  1. La notion jurisprudentielle de préjudice écologique « pur ».

Le préjudice écologique pur se manifeste, en l’espèce, « comme les préjudices causés à l’environnement, [qui] s’étendent de l’ensemble des atteintes causées aux écosystèmes dans leur compositions, leurs structures et/ou leur fonctionnement ».

En effet, la multiplication des atteintes à l’environnement pose des difficultés juridiques nouvelles, notamment quant à l’idée de préjudice réparable. Ils existent deux types de préjudices écologiques : d’un côté, un préjudice strictement individualisé touchant une personne donnée. Celui-ci n’est pas visé dans cet arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa. Pourtant, d’un autre côté, il existe un préjudice constitué par les atteintes qui causent des dommages (souvent irréversibles) à l’environnement lui-même. Ce sont ces derniers qui sont désignés comme préjudice écologique pur.

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