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Commentaire combiné

Commentaire d'arrêt : Commentaire combiné. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 701 Mots (11 Pages)  •  1 431 Vues

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Sujet pratique : commentaire composé des arrêts suivants :

  • Cass., com., 24 octobre 2018, n°17-26402 et
  • Cass., com., 14 novembre 2018, n° 16-24532

Dans un premier arrêt en date du 24 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur une question de droit de vote d’un associé.

En l’espèce, M.X (associé) médecin de la société civile du Centre d’exploitation de la vision (la société) est exclu de la société par une décision de l’assemblée générale des associés le 13 mai 2006.

De ce fait, l’associé décide d’assigner la société en annulation de son exclusion et en réparation de ces préjudices. Le 19 septembre 2017, la Cour d’Appel de Paris rejette sa demande, il décide donc de former un pouvoir en cassation.

Pour ce faire, il estime que l’article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l’art 1844 du code civil.

Le premier moyen de l’associé estime que la Cour d’Appel de Paris viole les articles 1844 al 1 et 4 et 1844-10 du Code Civil : « tout associé à droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts ne peuvent pas l’en déroger, sauf dans les cas prévus par la loi ». La clause des statuts doit être réputé non écrite et quand les statuts subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective, la personne visée ne peut pas être privé de son droit de vote, or, l’associé a pu voter mais sa voix n’était pas comptabilisé pour le calcul de la majorité nécessaire à l’adoption de la résolution, il estime qu’il y a eu une privation de son droit de vote.

Dans son second moyen, il dit que la Cour d’Appel de Paris viole les articles 1134, 1844 alinéas 1 et 4,1844-10 du code civil. L’article 13 des statuts de la société, qui dit que le vote se passe à l’unanimité moins le vote de l’associé mis en cause, est différente de celle édictées par l’Ordre des médecins car il faut la majorité des 3/4 des parts sociales avec l’associé prenant part au vote.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a dû se demander si l’article 13 des statuts de la société était contraire à l’article 1844 du Code Civile ?

Dans un arrêt du 24 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par l’associé car elle estime que malgré une rédaction malheureuse de l’article 13 des statuts de la société, cet article n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1844 du Code Civil, elle ajoute que le vote de l’associé a été pris en compte. La Cour de Cassation condamne donc l’associé à verser la somme de 3000€ à la société.

Dans un second arrêt, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 novembre 2018, a dû se prononcer sur un abus de droit lors d’une exclusion d’associé.

En l’espèce, M.X (associé) possédait la pleine propriété et la nue-propriété d’un certain nombre de parts formant le capital de la société civile immobilière Studel (la société), subit un retrait forcé par une assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010.

De ce fait, l’associé décide d’assigner la société pour voir annuler cette décision et pour prononcer sa réintégration dans la société en sa qualité d’associé. Par un premier jugement en première instance, les juges donnent raison à l’associé. La société décide de faire un appel, et la Cour d’Appel de Poitiers, le 26 juin 2015, donne encore raison à l’associé. La société forme un pourvoi en cassation.

Pour ce faire, dans son premier moyen il invoque que la Cour d’Appel de Poitiers viole les articles 1832 du Code Civil et L.231-6 du Code de Commerce, si les statuts ne prévoient pas l’exclusion d’un associé justifié par des motifs graves, c’est au tribunaux de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive. L’abus de droit ne doit pas confondre avec l’absence de motif grave. La décision d’exclusion doit être motivée pour des raisons suffisamment grave et pas a posteriori par des éléments postérieurs à la décision d’exclusion.

Dans un second moyens, il estime que la Cour d’Appel de Poitiers viole l’article 455 du Code de Procédure Civile : les juges dans le contrôle de l’exclusion de l’associé devaient vérifier l’existence ou non d’un abus, qui reposait sur une intention de nuire et non de vérifier les motifs de l’exclusion.

Et pour finir, dans un troisième moyen, il dit que la Cour d’Appel de Poitiers viole l’article 455 du Code de Procédure Civile car la décision de retrait total d’un associé qui figurait à l’article 12 des statuts comme étant une démission. Le retrait total d’un associé c’est à l’article 11 des statuts. L’article 9 des statuts fait allusion à la réduction de capital social du fait d’un retrait total ou partiel. On ne peut pas se retirer partiellement au vue de l’article 11car cette mention de retrait partiel de l’article 9 était en réalité une possibilité pour un associé de se départir partiellement de ces parts sociales en se les faisant racheter par la société, avec réduction de capital dans le cadre d’une reprise partielle d’apports prévue par l’article 13 des statuts.

La Cour de Cassation a dû se demander si l’exclusion de l’associé était abusive ou non ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pouvoir en cassation formé par la société le 14 novembre 2018. La juridiction a donc vérifié si l’exclusion n’était pas abusive, et elle constate que dans le rapport de gérance de l’assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010, justifiait l’exclusion de l’associé du fait de sa participation au retrait massif des associés, imposait à la société le 16 avril 2010. Le rapport de gérance montre que l’associé exclus avait refusait céder volontairement ces parts et sa dénégation de l’intérêt social, de plus, il cède la nue-propriété de ses parts à sa mère parce que celle-ci souhaitait céder l’usufruit de ces mêmes parts. Mais il n’est pas expliqué en quoi le retrait de plusieurs personnes caractériserait une manifestation de défiance. la cour estime donc que tout ce qu’il s’est passé ne montre pas un comportement préjudiciable de l’associé à la société, et que son exclusion n’est pas fondé, ce qui caractérise un abus. La société est donc condamné à payer la somme de 3000 € à l’associé exclus.

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