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Commentaire D'arrêt Cass, 3ème civ, 6 janvier 1999 : le gérant d’une société civile

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 376 Mots (6 Pages)  •  1 756 Vues

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Arrêt : Cass, 3ème civ, 6 janvier 1999

En droit français, le gérant d’une société civile se voit attribuer un statut, des pouvoirs et une responsabilité aussi bien civile que pénale. Ce sont les associés de cette société qui disposent d’une grande liberté pour mettre en place le fonctionnement de celle-ci. L’arrêt d’espèce en date du 6 janvier 1999 aborde la problématique de la révocation du gérant.

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a été constituée en vue de l’édification d’un groupe d’immeubles. Une société à responsabilité limitée (SARL) est devenue associé majoritaire de celle-ci suite à l’acquisition de 67 parts sociales. La SARL est également cogérante avec une autre société qui détient les 33 autres parts formant ainsi le capital social. Cette dernière a été révoquée ; par une assemblée générale ; de ses fonctions de gérant et ce en vertu de l’article 1851 du Code Civil.

La société révoquée a alors assigné la SCI et la SARL en nullité des décisions prises par l’assemblée générale et en paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de cette révocation abusive. Après que la Cour d’appel ait donné raison à la SARL et à la SCI, la société requérante s’est pourvue en cassation auprès de la troisième chambre civile.

Ainsi, en vertu de l’article 1851 du Code Civil et au sein d’une société civile immobilière, le droit à réparation d’un préjudice subi suite à une révocation abusive peut-il être encadré par une clause statutaire ?

La cour de cassation répond de manière affirmative à cette problématique en cassant et en annulant. De ce fait, le requérant ne percevra pas d’indemnisation en réparation de son préjudice subi même en cas de dérogation statutaire.

Il conviendra ainsi d’appréhender les modalités de nomination et de révocation du gérant d’une société civile dite immobilière (I). Puis, il faudra étudier les conséquences pouvant résulter d’une révocation sans juste motif ou d’une révocation dite abusive (II).

I. Le gérant d’une société civile immobilière

En effet, puisque la nomination du gérant est prévue par le droit français (A), la révocation de celui-ci l’est également (B).

A. La nomination du gérant

Le fonctionnement d’une société civile est proche de celui d’une société en nom collectif (SNC) à l’exception que les associés d’une société civile n’ont pas la qualité de commerçant et ils sont tenus conjointement et non solidairement aux dettes. Par ailleurs, la nomination d’un gérant au sein d’une telle société est prévue par les textes. En effet, selon l’article 1846 du Code Civil, une société civile doit être dotée d’un ou de plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement associés, et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. En cas de pluralités des gérants, ils seront soumis aux mêmes conditions et obligations et ils encourront les mêmes responsabilités ; qu’elles soient civiles ou pénales ; que s’ils étaient gérants en leur nom propre et sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Ainsi, le gérant est nommé soit directement par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Il est vrai que les statuts peuvent fixer les règles de désignation du gérant toutefois, ceci n’est pas toujours effectué. De ce fait, le gérant peut être nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité différente. Les statuts vont également prévoir la durée des fonctions du gérant ; à défaut de ceci, le gérant est réputé nommé pour la durée de la société.

B. La révocation du gérant

La cessation du gérant peut prendre plusieurs formes (fin de mandat, démission, dissolution de la société) ; cependant seule la révocation est prévue par les textes. En effet, l’article 1851 du Code Civil prévoit que le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Cette règle est possible sauf disposition contraire des statuts, de la part du juge, en cas de cause légitime ou à la demande de tout associé. Il est ainsi possible d’avoir un parallélisme des formes si le gérant a été nommé sur décision des associés puisqu’il

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