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Comment l’article 1844-1 du Code civil organise la répartition des bénéfices et des pertes dans une société ?

Commentaire de texte : Comment l’article 1844-1 du Code civil organise la répartition des bénéfices et des pertes dans une société ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2022  •  Commentaire de texte  •  1 958 Mots (8 Pages)  •  506 Vues

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D’après l’article 1832 du Code civil, “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens où leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]Les associés s’engagent à contribuer aux pertes“

Ainsi, l’un des éléments essentiels à la définition d’un contrat de société est la participation aux résultats qui est encadrée par l’article 1844-1 du Code civil. Cette participation peut se dissocier en deux. D’une part, l’intention de participer aux bénéfices ou à l’économie résultat du contrat de société. D’autre part l’intention de participer aux pertes éventuelles. D’après l’alinéa 1 de l’article 1844-1 du Code civil, le partage des résultats suit une règle de répartition proportionnelle sauf clause contraire. Mais, tous les associés ne se voient pas appliquer cette règle de proportionnalité, cela dépend du type d’apport qu’ils ont donné. Ce même article laisse une certaine liberté aux associés quant à la répartition des résultats mais, il pose une limite à cette liberté qui est l’insertion d’une clause léonine donc d’une clause qui attribue tous les bénéfices ou toutes les pertes à un seul associé ou conjointement qui en exclurait un associé.

Comment l’article 1844-1 du Code civil organise la répartition des bénéfices et des pertes dans une société ?

L’article 1844-1 du Code civil joue un double rôle. Il permet d’une part d’organiser la répartition des bénéfices ou des pertes éventuelles d’une société (I) et d’autre part de poser la règle de l’interdiction des clauses léonines (II).

La répartition des résultats entre associés

La répartition des résultats suit une règle de répartition proportionnelle (A). Mais, une certaine liberté leur permettant de ne pas suivre cette règle est laissée aux associés (B).

A. La règle de répartition proportionnelle

Premièrement, l'objectif qu’a toute société est la recherche d’un bénéfice ou la réalisation d’économies. Un bénéfice est “tout gain pécuniaire ou gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés'' (Cass., 11 mars 1914, Caisse rurale de manigod).

Afin que les associés puissent réaliser cet objectif, des apports sont nécessaires. Un apport est une des ressources que chaque associé doit mettre à la disposition de la société, afin que celle-ci puisse réaliser son objet social qui est l'ensemble des activités qu’une entreprise peut exercer. Il existe 3 types d’apports, l’apport en numéraire qui est l’apport d’une somme d’argent, l’apport en nature qui est la mise à disposition effective des biens selon l’article 1843-3 al.2 du Code civil. Et, l’apport en industrie qui est l’apport de savoir-faire ou de connaissances techniques.

Le capital social est la somme de la valeur des apports, au moment où ces apports ont été souscrits. Il est composé uniquement des apports en numéraire et des apports en nature. En effet, selon l’article 1843-2 al.2 du Code civil, les apports en industrie ne sont pas pris en compte dans le capital social.

Or, la répartition des bénéfices ou des pertes de la société se fait en principe par rapport au capital selon l’alinéa 1 de l’article 1844-1 du Code civil. En effet, cet article énonce que la règle de répartition est celle de la proportionnalité en fonction des apports et donc de la participation prise par chacun dans le capital social de la société. Cette règle est valable à tout moment, durant la vie sociale ou encore lors de la liquidation de la société.

Donc, si l’assemblée générale décide de distribuer les dividendes, ils seront répartis proportionnellement à la fraction du capital détenue par chaque associé.

De plus, si lors de la liquidation après le remboursement de toutes les dettes il reste des biens, les associés doivent se répartir ce boni en proportion de leur apport.

Il y a une exception à cette règle de proportionnalité pour l’apporteur en industrie dont la participation “est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire” d’après le texte susvisé. Ceci s’explique par le fait que l’apport de l’apporteur en industrie n’est pas pris en compte dans le capital social comme nous l’avons vu plus haut. On

ne peut pas lui attribuer une part proportionnelle à sa part dans le capital social vu qu’il n’en a pas.

L’alinéa 1 de l’article 1844-1 du Code civil pose la règle de répartition des résultats mais, ce n’est pas une règle d’ordre public. L’article laisse une certaine liberté aux associés.

B. La liberté laissée aux associés quant à la répartition des résultats

D’après l’alinéa 1 de l’article 1844-1 du Code civil, on peut déroger à la règle de répartition proportionnelle, en insérant une clause contraire à cette règle. Les associés peuvent fixer un autre mode de répartition que celui de la répartition proportionnelle.

En effet, une certaine liberté est laissée aux associés quant au partage des bénéfices et des pertes indépendamment de leurs apports.

Ainsi, malgré le fait que les associés puissent fournir des apports non égaux en valeur, une clause peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes.

Aussi, des clauses peuvent prévoir des inégalités de partage. Un partage peut même être différent selon qu’il y ait des bénéfices ou des pertes. Le partage inégalitaire est même légalement organisé dans certains types de société, par exemple dans les sociétés anonymes où il est possible de créer des actions de préférences donnant des droits patrimoniaux plus importants à leurs titulaires.

Cette liberté s’applique aussi à l’apporteur en industrie pour qui une clause peut prévoir que sa part sera plus élevée que celle prévue par la règle de répartition proportionnelle.

Cela permet de favoriser certains associés selon le degré d’importance qu’ils accordent à la société. En effet, un associé qui s’implique énormément dans la vie de la société

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