Civ.2ème 20 nov 2014
Commentaire d'arrêt : Civ.2ème 20 nov 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Franck Tchassi • 24 Février 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 849 Mots (8 Pages) • 674 Vues
Tchassi
Franck
Responsabilité civile : Civ. 2e 20 nov. 2014, n° 13-23759 D
L’arrêt commenté est une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2014, dans laquelle les magistrats viennent affirmer l’exigence d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité civile du sportif.
En l’espèce, un gardien de but à tacler un joueur de football lors d’un match de football. Cette action a provoqué la chute du joueur de football et le blesse sévèrement ayant provoqué une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de la jambe gauche.
La victime décide donc de saisir le tribunal d’instance, il intente une action en responsabilité civile et en indemnisation de son préjudice. Il y assigne le gardien de but, le club de sport auquel il appartient, mais également l’ assureur des joueurs . Après avoir interjeté appel, la Cour d’appel de Caen rejette les demandes de la victime par une décision du 20 novembre 2012 au motif que le comportement du gardien de but était analysé par l’arbitre seulement de comportement « antisportif ».
La victime fait grief au rejet de sa demande d’indemnisation en invoquant la faute personnelle du gardien de but qu’il qualifie d’une certaine gravité qui résulte d’une violation des règles de jeu puis il reproche aux juges du fond de ne pas avoir pris en compte le comportement antisportif noté par l’arbitre du jeu et qui découle également des attestations des autres joueurs de foot. Il allègue que la présence de la sanction de l’arbitre par un carton jaune puis son appréciation donnée du comportement du gardien de but suffit à caractériser faute d’une certaine gravité
Le tacle d’un sportif à l’origine de la blessure d’une victime, peut-il être considéré comme suffisamment grave pour engager la responsabilité personnelle de l’auteur du préjudice ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle rejette le pourvoi de la victime au visa de l’ancien article 1382 remplacé par l’article 1240. Elle considère que la seule sanction de l’arbitre du match par un carton jaune puis son appréciation étroite du comportement « antisportif » de l’auteur du préjudice ne permet de caractériser un comportement grave et fautif susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. En outre, la victime ne rapportait pas une faute caractérisée du gardien de but nécessaire pour engager la responsabilité personnelle de l’auteur du préjudice.
Les magistrats de la Cour de cassation imposent la survenance d’une faute caractérisée par une violation des règles de jeu afin d’engager la responsabilité du gardien de but (I). Cette exigence de la faute caractérisée dans le domaine du sportif octroi une certaine immunité partielle à l’auteur du préjudice (II).
- L’exigence d’une faute caractérisée quant à l’engagement de la responsabilité personnelle des sportifs
La Cour de cassation retient que la sanction de violation de la règle du jeu par l’arbitre puis son appréciation du comportement de l’auteur de préjudice ne suffit pas à retenir la responsabilité personnelle du gardien de but (A). En effet, les magistrats avancent dans cet arrêt l’exigence de la gravité de la faute de manière a relevé une intention à nuire. (B)
- L’insuffisance de l’appréciation de l’arbitre
En l’espèce, dans l’arrêt, ci-présent, la victime subit un préjudice corporel résultant de la violation des règles du jeu des matches de football. Il s’agit d’une nature particulière de faute que l’on retrouve très souvent dans le contentieux sportif. La victime invoque la sanction du tacle par l’arbitre infligé au joueur adverse pour démontrer la faute. En effet, il invoque la violation de la règle effectuée par le joueur adverse qui est premièrement sanctionné par un carton jaune puis deuxièmement caractérisé de « comportement antisportif ». Cependant, la Cour de cassation relève l’insuffisance de l’appréciation de l’arbitre, il qualifie cette appréciation de « large et ambiguë ».
Ainsi, selon les magistrats de la Cour de cassation, cette appréciation, donnée par l’arbitre, ne constitue pas une faute caractérisée permettant d’engager la responsabilité du sportif sur le fondement de l’ancien article 1382 remplacé par l’article 1240. En effet, c’est ce qu’elle consacre dans sa décision sous la formule suivante « la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». Par la faute caractérisée les juges entendent une faute grave et inexcusable caractérisée par l’imprudence ou la maladresse excessive dont aura fait preuve le sportif. Une décision en ce sens a été rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2003 dans laquelle il résultait que pour que soit retenue la responsabilité d’un sportif, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
En sachant que la victime ne recherche pas seulement la responsabilité de l’auteur du préjudice, mais également du club sportif auquel il appartient puis leurs assureurs, l’exigence de la faute caractérisée s’applique aussi à ces derniers. En effet, cela découle d’une décision antérieure de la deuxième chambre civile du 8 avril 2004 de la Cour de cassation, dans laquelle les juges retiennent que la responsabilité du club sportif pris en qualité de commettant de ses joueurs professionnels ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute caractérisée.
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