Civ. 1ère, 8 décembre 2016
Fiche : Civ. 1ère, 8 décembre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar niece349 • 28 Janvier 2020 • Fiche • 615 Mots (3 Pages) • 763 Vues
Document nr. 8 bis : Civ. 1ère, 8 décembre 2016
Par un arrêt rendu le 8 décembre 2016, la Cour de cassation, siégeant en première chambre civile, se prononce sur la nullité d’un mariage entre deux conjoints provenant d’une même famille.
En l’espèce, Mr. X et Mme Y s’étaient mariés le 28 janvier 1984. Après avoir divorcé, Mr. X avait épousé, le 12 janvier 2002, Mme Z, fille de Mme Y, née le 24 avril 1975 d'une précédente union. Par la suite les consorts X assignent Mme Z en se fondant sur l’article 161 afin d’atteindre l’annulation de ce mariage. A ce moment, Mme Z. est sous curatelle renforcée et son curateur intervient aussi à l’instance.
La Cour d’appel d’Aix en Provence prononce dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 l’annulation du mariage et éloigne Mme Z. de sa demande en dommages et intérêts. Elle fonde sa décision sur l’article 161 qui énonce que « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. »
Par la suite Mme Z. et son curateur se pourvoient en cassation et avance les moyens suivants : En effet elle évoque que cette annulation porte atteinte disproportionnée au droit de mariage au sens de l’articles 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Dans son argumentation elle se fonde sur l’article 164 du code civil combiné avec l’article 161 du même code. De plus elle évoque que l’argument d’interdiction d’inceste prononcé par la cour d’appel n’est pas valable comme cet inceste est inexistant entre personnes non liées par le sang. Par ailleurs la réquérente évoque l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et constate que l’annulation constitue une ingérence démesurée dans la vie privée. De plus le mariage a été célébré sans opposition et a duré pendant 8 ans.
La Cour de cassation doit donc trancher sur le point de savoir si l’annulation d’un mariage célébré sans opposition et ne représentant pas les caractéristiques d’un mariage incestueux représente une atteinte aux droits fondamentaux reconnus par les conventions internationales.
La cour de cassation, siégeant en première chambre civil, rejette la demande en pourvoi de Mme. Z. le 8 décembre 2016. Elle confirme l’annulation du mariage en invoquant les articles 161 et 184. Les articles 8 et 12 ne sont pas violés dans l’arrêt pris par la cour d’appel comme ceux-ci sont supérieurs aux lois propres de chaque pays et par conséquence ne peuvent pas porter atteinte à la substance même des articles européens. Mais comme le mariage entre les conjoints s’est effectué sans opposition et qu’ils ont vécu ensemble jusqu’au décès de l’époux de Mme Z., la Cour de cassation affirme que la cour d’appel n’a donc pas violé le droit au mariage. Elle reprend l’article 8, deuxième point, et affirme que l’ingérence dans la vie privée et familiale que constitue l’annulation du mariage était justifié par le but légitime de protéger l’intégralité de la famille et les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale. Cela est également justifié les articles 161 et 184. Elle constate que l’intéressée avait vécu 9 ans lorsqu’elle était mineure, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qu’ainsi il devait représenter pour elle une référence paternelle au moins sur le plan symbolique, que par ailleurs aucun enfant n’était issu de cette union prohibée, et qu’ainsi l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionné au droit au respect de la vie privée et familiale.
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