Cass. crim. 16 janvier 1986_Arrêt Perdereau
Commentaire d'arrêt : Cass. crim. 16 janvier 1986_Arrêt Perdereau. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chanroum • 14 Décembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 108 Mots (9 Pages) • 949 Vues
Commentaire d’arrêt
Cass. crim., 16 janvier 1986, Bull. crim., n° 25 ; D. 1986.II.265, note Mayer et Gazounaud [Arrêt Perdereau]
Dans l’arrêt du 16 janvier 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation va opter pour la répression des agissements qui n’ont pas abouti à ce que l’infraction soit consommée du fait d’une « impossibilité objective de commettre l’infraction ».
En l’espèce, un individu a frappé une autre personne avec une barre de fer. Ce faisant, en apprenant que cette personne n’était pas décédée, un autre individu décide de lui asséner plusieurs coups à l’aide d’une bouteille puis de l’étrangler. Cependant, l’expertise après le décès va déterminer que seules les premières violences contre la victime ont entraîné sa mort, par conséquent, le deuxième individu a essayé de tuer une personne décédée.
Sur le fond, le premier individu, auteur du meurtre, va être poursuivi du « chef d’homicide involontaire » alors que le second va être poursuivi pour « tentative d’homicide volontaire ». Ce faisant, ce dernier va former un pourvoi en cassation en arguant du fait qu’il ne pouvait avoir tenté de tuer quelqu’un qui était déjà décédé et que même si l’intention était présente, il ne pouvait pas y avoir homicide involontaire. En outre, la chambre d’accusation de la Cour d’appel ne pouvait statuer sur une charge nouvelle.
Ainsi, peut-on être accusé de tentative d’homicide volontaire en ayant exercé des violences sur une personne déjà morte et en ayant bien l’intention de la tuer ?
La Cour de cassation répond de manière positive et rejette cette argumentation au motif « qu’il n’importe, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ». En revanche, elle casse l’arrêt de la chambre d’accusation sur le motif qu’elle n’était pas en mesure d’exercer convenablement un contrôle de la décision attaqué. Elle constate, en effet, que plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale ont été violés par la chambre d’accusation pour défaut et contradiction de motifs ainsi que manque de base légale. Mais l’apport de l’arrêt n’est pas que là.
Par son raisonnement, la Cour de cassation démontre que l’infraction commise par le second individu pouvait être qualifiée de tentative d’homicide volontaire (I). Mais cette position a pour conséquence de réprimer l’infraction impossible (II).
- La tentative d’homicide volontaire
La Cour de cassation caractérise les violences comme un commencement d’exécution sur le fondement de l’article 2 de l’ancien Code pénal (A) et que même si la victime était déjà décédée, il est possible d’y avoir une tentative d’homicide volontaire (B).
- Le commencement d’exécution
Le commencement d’exécution est l’acte qui caractérise la tentative punissable, il doit donc directement tendre à l’infraction avec l’intention de la commettre ou qui a pour conséquence immédiate ou directe de la consommation de celle-ci. Dans l’arrêt du 16 janvier 1986, la Cour retient que les violences exercées par l’individu sur la victime constituent un « commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ».
Ainsi, le commencement d’exécution est la réunion d’un élément matériel, un acte, qui doit avec l’infraction, présenter un rapport de proximité dans le temps et un rapport de causalité. Pour qu’il y ait un commencement d’exécution, il faut que les actes démontrent que l’auteur a bien commencé l’exécution de l’infraction et également qu’il y ait un élément moral, à savoir une volonté de commettre l’infraction. En l’espèce, l’auteur a exercé des violences sur la personne décédée dans le but de la tuer. Il y a donc bien un commencement d’exécution car les violences caractérisent l’élément matériel, tandis que l’élément moral est caractérisé par le fait qu’il y avait bien une intention de consommer l’infraction.
En outre, l’article 2 de l’ancien Code pénal dispose que « toute tentative de crime manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances aggravantes indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même ». En l’espèce, la tentative de crime s’est manifestée au préalable par des violences, et la tentative d’homicide volontaire a manqué son effet du fait d’une circonstance indépendante de la propre volonté de l’auteur qui se trouve être le décès de l’individu par les premières violences exercées sur la victime par le premier individu. Il s’agit d’une circonstance indépendante de sa volonté car le concernant, l’infraction d’homicide volontaire était consommée, mais comme la victime était déjà décédée avant les violences, l’infraction n’a pas pu être consommée. Au regard de l’article 2 de l’ancien Code pénal, cette tentative est considérée comme un véritable crime. La Cour de cassation retient donc que les gestes du second individu sont un commencement d’exécution puisqu’en vertu de sa définition, l’acte caractérisant la tentative punissable manifeste la volonté de son auteur. En l’espèce, les violences exercées sur la victime constituent le commencement d’exécution puisqu’elles manifestent la volonté de l’auteur de consommer l’infraction.
Après avoir constaté un commencement d’exécution, la Cour de cassation a caractérisé la tentative d’homicide volontaire dans un attendu.
- La tentative d’homicide volontaire caractérisée
Pour être incriminée, la tentative requiert la réunion de deux éléments. En premier lieu, un commencement d’exécution, c’est-à-dire un acte qui caractérise la tentative punissable et en second lieu, une absence de désistement volontaire, c’est-à-dire que le désistement n’était ni volontaire ni spontanée et que l’auteur avait la volonté de continuer jusqu’à ce que l’infraction soit consommée mais il a été contraint d’abandonner son projet. La tentative est l’activité qui tend à perpétrer une infraction caractérisée par un commencement d’exécution et qui n’a pas été suspendue par un désistement volontaire.
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