Cass. crim. 17 janvier 2017 n°15-86.481
Commentaire d'arrêt : Cass. crim. 17 janvier 2017 n°15-86.481. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Diane Germain • 7 Mars 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 169 Mots (9 Pages) • 4 218 Vues
« C’est toujours l’oppresseur , non l’opprimé qui détermine la forme de lutte. Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’aura d’autre choix que de répondre par la violence. » (Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996).
Il nous est présenté un arrêt de la Cour de cassation, réunie en chambre criminelle, le 17 janvier 2017 dans lequel la Haute Cour réaffirme le principe, établie à l’article 122-5 du Code pénal, de légitime défense.
En l’espèce, à la suite d’un accident matériel de la circulation un automobiliste sort de son véhicule et se dirige vers l’autre conducteur en cause dans l’accrochage pour le saisir au cou. Cependant, ce dernier prend fuite au volant de son véhicule pour se réfugier dans un chantier. Le premier conducteur le suit et met au travers de la voie son véhicule, bloquant ainsi l’autre conducteur, et en descend pour aller l’insulter. Une série de coup s’échange entre les deux individus. Les coups sont principalement donnés par le conducteur agressif. Le second automobiliste tente de se protéger et lance sa main en avant vers l’autre automobiliste qui chute au sol. Cette chute lui vaut d’être devenu paraplégique.
Par ordonnance du juge d’instruction, le conducteur ayant lancé sa main pour se défendre a été envoyé devant le tribunal correctionnel. Le juge du fond le déclare coupable de violences volontaires aggravées et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables. Le conducteur ayant subi les conséquences dommageables ainsi que le Procureur de la République interjette l’appel des juges du fond. La Cour de cassation affirme la décision des juges du fond.
Il convient alors de se demander si les caractéristiques nécessaires à la qualification d’un acte de défense, dont notamment le caractère volontaire de l’acte et sa proportionnalité, ont bien été apprécier ?
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en vertu que la circonstance de légitime défense peut être retenue dès lors qu’il est établi que le prévenu à répondu aux coups de son agresseur par un acte constitutif de violence volontaire et qu’il n’y avait aucunes disproportions entre l’agression et le moyen de défense utilisé peut importe les conséquences dommageables de cette action de riposte. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé.
Nous mettrons en lumière que la légitime défense est assujetti au caractère volontaire de l’acte de riposte (I) mais cependant elle est indifférente au résultat non-proportionnel de l’acte de défense (II).
I-La légitime défense, une application légale assujetti au caractère volontaire de l’acte de riposte :
La légitime défense dont a fait preuve l’automobiliste dans cet arrêt a été encadrée par le législateur (A) qui est notamment assujetti au caractère volontaire de l’acte de défense (B).
A- Un droit de police privée très encadré :
L’article 122-5 du Code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
En somme, un individu dispose d’un droit de riposte lorsque sa vie est menacée. Cependant, pour éviter que ce droit de défense ne se retrouve déformer en droit de vengeance personnelle et éviter tout abus de droit, le législateur à encadrer cette notion. En effet, il existe des caractéristiques qui doivent être réunies pour que l’acte de défense soit déclaré légitime et que la responsabilité pénal de l’accusé ne soit engager. En premier lieu, l’acte lui portant atteinte doit être injustifié. Cela permet d’éviter tout acte de défense contre un acte légale comme une perquisition par exemple. De plus, cette caractéristique permet de garder cet acte comme un acte de police privée et non de justice. Il ne peut être exempté des actes de défense contre des actions légitimes.
Puis, l’action de riposte doit être dans un laps de temps très court, que le juge appréciera souverainement, après l’atteinte à l’intégrité de l’individu. En somme, si l’agresseur s’enfuit on ne peut le poursuivre pour se venger. Cela ne relèverai plus de la légitime défense ni même de la défense car l’action serait passée et donc finit comme il a été affirmé dans un arrêt du 22 juin 1988.
L’action ne peut être putative. Elle doit résultée d’une menace réelle. L’action ne peut être réaliser de manière préventive à l’encontre de l’individu suspect. Par conséquent, ce droit de riposte doit se baser sur des faits réels et non de simple supposition ou doute sur une possible agression.
L’action de riposte se doit également d’être proportionnelle. On ne peut répondre à l’agression de manière plus forte. La question de proportionnalité est une question de fait et relève alors du pouvoir souverain des juges du fond qui raisonnent in abstraction. En cas de disproportion entre l’agression et l’acte de riposte il y a abus de légitime défense et l’individu ne peut prétendre à aucune justification.
En outre, l’acte de défense à une agression doit être volontaire depuis l’arrêt Cousinet rendu par la Cour de cassation réunie en chambre criminelle le 16 février 1967. Cependant, il convient de préciser que l’article 122-5 du Code Pénal caractérisant la légitime défense ne mentionne nullement le fait que l’acte de riposte doit être volontaire et conscient. Il est oublié dans le cas de légitime défense la partie, non négligeable, émotionnelle. Effectivement, le législateur a oublié de faire mention de deux facteurs complémentaires qui sont l’impossibilité émotionnelle de proportionner un acte de défense et sur l’impossibilité factuelle de proportionner un acte de défense dans certains cas et selon le type de personne. Il est vrai que chacun est différent et par conséquent réagi de manière différente lors d’un fait imprévisible.
En l’espèce, l’acte de riposte de la victime correspond parfaitement à un acte de légitime défense. Il a d’abord tenté de fuir puis a été coincé et à la suite des coups reçus, de manière instantanée, il a légitimement rendu un coup de même espèce et est par conséquent proportionnel. Par ailleurs l’agression physique et verbale du premier conducteur était
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