Cass. 3ème civ., 9 décembre 1986, n°85-13373
Commentaire d'arrêt : Cass. 3ème civ., 9 décembre 1986, n°85-13373. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Claire Danno • 4 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 876 Mots (8 Pages) • 1 191 Vues
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 décembre 1986 relatif à la qualification et au contenu du contrat de vente.
En l’espèce, M. Y et M. X concluent une convention sous-seing privé dans laquelle M. Y vend une partie de son terrain à M. X, avec en contrepartie un engagement de la part de M. X à construire des bâtiments suivant des plans dressés par un architecte sur la partie du terrain demeurant la propriété de M. Y.
Mais M. Y. refuse de prendre contact avec l’architecte désigné et assigne M. X. en nullité de la convention, tandis que M. X. assigne M. Y. en réalisation de la vente.
Il semble que le tribunal de première instance ait rendu un arrêt en faveur de M. Y. M. X interjette alors appel, et saisit la cour d’appel de Toulouse. Celle-ci rend son arrêt le 20 mars 1985, et rejette la demande de M. X au motif que le contrat, qu’elle qualifie de vente, est nul pour défaut de prix déterminable. Elle confirme donc la décision du tribunal de première instance.
M. X forme le pourvoi en cassation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 9 décembre 1986.
Le pourvoi est fondé sur deux moyens.
Le pourvoi de M. X. soutient que le fait de donner un terrain en contrepartie de la construction de bâtiments doit être regardé soit comme une dation en payement, soit comme un contrat d’entreprise à forfait, mais pas comme une vente supposant le paiement d’un prix en argent, peu importe l’appellation que les parties avaient donné au contrat. De ce fait, il soutient que le prix, devant être définitivement évalué lors de l’acte authentique, peut être déterminé éventuellement par un tiers, indépendamment de la volonté des parties.
Un contrat qualifié comme étant un contrat de vente nécessite-t-il obligatoirement la présence d’une contrepartie en argent ?
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en affirmant que la vente d’une chose peut être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent, mais qu’en raison de l’imprécision des prestations dont était assortie l’obligation de construire contractée par M. X la vente ne comportait pas de prix déterminable. Ce faisant, la Haute juridiction est face à la difficulté de caractériser un contrat de vente (I), avec la possibilité de se heurter à la nullité de la vente en cas de mauvaise détermination du prix (II).
I- La difficile caractérisation du contrat de vente
La vente est un contrat omniprésent dans nos vies, et qui fait l’objet d’une définition ancienne (A), tendant pourtant à évoluer avec l’aide de la jurisprudence (B).
A) Une définition ancienne
L’article 1582 du Code civil offre une définition légale de la vente, même s’il le fait de manière assez approximative. Il la définit en effet comme « une convention par laquelle l’un s’oblige à libre une chose, et l’autre à la payer ». C’est sans doute le « plus usuel des contrats », selon la formulation du doyen Carbonnier, même si la formule est assez difficile à vérifier. L’ancienneté de la vente, à la place qui lui consacre le Code civil, le caractère fondamental, au plan économique, de ce contrat sont des éléments qui en font un contrat essentiel. En effet, tout se vend : des marchandises, des immeubles, des biens meubles. Incorporels, des marques, des actions… Or, bien des contrats ainsi considérés comme des ventes ne le sont pas en réalité, mais s’identifient à d’autres figures spéciales, comme un contrat d’entreprise, un prêt, ou tout autre contrat simulant, par l’échange apparemment simultané d’argent contre une prestation, une vente. L’un des critères permettant de déterminer si un contrat rentre dans la catégorie des contrats de vente, est notamment le prix de la vente.
En effet, en principe, le prix dans la vente, a un contenu plus strict que dans le langage courant, ou même dans d’autres contrats : ce n’est pas n’importe quelle contrepartie, mais seulement celle qui consiste dans le versement d’une somme d’argent. C’est en cela que la vente, indissociablement liée à la monnaie, se distingue d’autres contrats, comme l’échange ou l’apport en société. Et l’on jugeait classiquement que n’est pas une vente l’aliénation consentie moyennant une obligation de faire contractée par le bénéficiaire (Civ., 1ère, 12 octobre 1967), et que si le prix stipulé est aussitôt converti en une obligation différente (obligation d’entretien et de soins constituant un bail à nourriture, par exemple), il n’y a pas vente dès lors que l’acte est indivisible (Civ., 3ème, 26 mai 1992).
La jurisprudence récente est toutefois beaucoup moins rigoureuse et est en passe d’admettre que le prix peut consister en une obligation de faire, comme le caractérise la Cour de cassation dans cet arrêt du 9 décembre 1986 : « la vente d’une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent ». Cela démontre une certaine volonté d’évolution par les juges de la jurisprudence.
B) Une évolution de la définition
A travers la solution qu’elle adopte au pourvoi, la Troisième chambre de la Cour de cassation prend position contre les positions doctrinales étables. Selon ces théories doctrinales, le terme « payer » contenu dans l’article 1582 du Code civil renvoie de manière indéniable au paiement d’une somme d’argent. Pourtant, en tant que tel, ce terme ne signifie pas forcément versement d’une somme pécuniaire. En effet, conformément au droit des obligations, le paiement renvoie à la réalisation par le débiteur de ses obligations. Ces obligations
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