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Cass. 1ère civ. 10 Décembre 1985, Bull. n°339; D. 1987; p.449, note G. Paire.

Commentaire d'arrêt : Cass. 1ère civ. 10 Décembre 1985, Bull. n°339; D. 1987; p.449, note G. Paire.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  738 Mots (3 Pages)  •  2 978 Vues

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Introduction :

L’arrêt que nous devons analyser a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le 10 décembre 1985. Il expose le thème du point de départ de la personnalité juridique.

 

Faits

Monsieur Bernard Y, au service de la société Comex, a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance-groupe souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. Cependant, Monsieur Bernard Y est décédé le 1er mars 1980, et sa veuve Madame Y a mis au monde des jumeaux le 24 mai 1980.

La compagnie d’assurance lui a réglé une somme de 522 300 F mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès de Monsieur Y. Mme Y a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire.

 

Procédure

En première instance, Madame Y a assigné la société Euravie devant un Tribunal de grande instance. La fiche d’arrêt ne nous informe pas de la décision de ce TGI sur l’affaire. L’une des parties a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a a rejeté la demande de Madame Y le 24 mai 1984 dans son arret, elle a jugé que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. Madame Y s’est alors pourvue en cassation.

 

Problème de droit

C’était donc à la cour de Cassation de déterminer si en présence d’une police d’assurance faisant référence au nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul d’un capital à verser, il était normal de prendre en compte ceux qui n’étaient que conçus au jour de la réalisation du risque. 

L’application de l’infans conceptus 

A. Un enfant conçu puis né vivant et viable

Pour bénéficier de l’infans conceptus, un enfant doit naitre le jour de l’évènement auquel il se rapporte, ou être déjà conçu. Ceci est expliqué par l’article 311 alinéa 1 du Code civil, que nous avons lu précédemment, selon lequel «la conception doit se situer entre le 300eme et le 180eme jour précédant la naissance de l’enfant ». Les enfants sont nés le 24 mai 1980, cependant, le 1 mai 1980 est mort Monsieur Y et les enfants n’étaient pas encore nait. De plus, pour que l’infans conceptus s’applique, il faut que l’enfant naisse vivant et viable. Une dernière condition existe : elle doit être dans l’intérêt de l’enfant.

 

B. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant

l’infans conceptus est conçu comme un bénéfice pour l’enfant conçu : il ne trouve application que lorsque ses conséquences sont dans son intérêt. 

Il suffit donc de savoir si les enfants de Madame Y trouvent un intérêt dans cette affaire. Il aurait en effet été envisageable d’avancer que le capital

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