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Cas pratique sur le comité d'entreprise

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Par   •  20 Février 2016  •  Étude de cas  •  3 094 Mots (13 Pages)  •  1 697 Vues

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Cas pratique

        PSA Peugeot Citroën est la société dominante d’un groupe de sociétés du même nom. L’une des ses filiales est FAURECIA FII, donc elle détient 57,9% du capital. La presse diffuse la rumeur selon laquelle PSA Peugeot Citroën préparerait un projet de restructuration. Les élus du comité d’entreprise des deux entreprises demandent dès lors à leurs chefs d’entreprise respectifs une réunion extraordinaire afin d’être informés mais également consultés sur ce projet et ses conséquences. Par ailleurs, les membres du comité d’entreprise de FAURECIA FII s’interrogent sur la stratégie de leur entreprise à moyen terme…

        Note1 : PSA Peugeot Citroën contient donc un comité d’entreprise en tant qu’entreprise, mais également un comité de groupe en tant que société dominante d’un groupe d’entreprises.

        Note2 : Il convient préalablement d’écarter le traitement du comité de groupe présent au sein de PSA Peugeot Citroën. Bien que non cité dans l’énoncé des faits, son rôle aurait pu trouver une importance ici, puisque ses missions sont réelles, énoncées dans le Code du travail, de l’article L2331-1 à l’article L2335-1. Selon l’article L2332-1 : « Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles (…) ». La mission du comité de groupe est dès lors exclusivement informative. Dans la mesure où les élus demandent une réunion extraordinaire « afin d’être informés et consultés (…) », toute interpellation du comité de groupe paraît inadéquate et inutile puisqu’il est incompétent à donner tout avis sur un projet de décision quelqu’il soit.

        L’énoncé des faits met en lumière plusieurs problèmes juridiques ;

        1. Les présidents des comités d’entreprise doivent-ils faire droit à cette demande ?

        La situation des deux comités d’entreprise est relativement semblable, les divergences de traitement ci dessous seront, en conséquence, mineures. L’employeur dispose de plusieurs voies afin de s’opposer à ces demandes. La première réside dans la validité de la demande d’une telle réunion.

        


        a. Le président du comité d’entreprise peut-il s’opposer à la réunion extraordinaire ?

        La mise en place d’une telle réunion doit répondre à des règles juridiques précises.

        La loi du 17 août 2015, dite « Loi Rebsamen », a établi une distinction concernant les fréquences de réunion des comités d’entreprise. Si l’entreprise contient au moins 300 salariés (contre 150 salariés auparavant), une réunion devra obligatoirement avoir lieu une fois par mois. Si l’entreprise contient un nombre de salariés inférieur à 300, cette réunion aura lieu une fois tous les deux mois. Dans les deux cas, selon l’alinéa 1 de l’article L434-3, « Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. ». Ainsi, toute seconde réunion (« réunion extraordinaire ») d’un comité d’entreprise est possible à la seule condition que la majorité des membres de ce comité l’ait réclamée lors d’un vote. Néanmoins, la loi est silencieuse quant au type de majorité exigée (relative, absolue … ?) : le règlement intérieur, propre à chaque entreprise, pourra librement fixer la majorité désirée. Par ailleurs, l’employeur ne pourra pas prendre part au vote puisqu’il s’agit d’une demande qui lui est personnellement adressée, il ne peut donc évidemment pas être juge et partie.

        En outre, lorsque la réunion a été régulièrement demandée, les cas légaux de refus de cette dernière par le chef d’entreprise sont restreints. Par exemple, l’employeur peut refuser la demande de réunion effectuée par un comité d’entreprise en période de congés annuels à 15 jours de la réunion ordinaire, puisque les questions seront traitées deux semaines plus tard (Cass. crim. 16 mars 1983). Aussi, l’ « abus » du comité d’entreprise (des demandes de réunion extraordinaire récurrentes par exemple) peut constituer une cause licite de refus de l’employeur à réunir le comité. Enfin, la force majeure exonère le chef d’entreprise de l’obligation de réunion. Cependant, l’employeur est incompétent pour juger de l’opportunité de la requête qui lui est adressée (Cass. crim 14 sept. 1988), tout comme il n’a pas à apprécier le bien-fondé de la demande qui lui est soumise (Cass. crim 22 oct. 1975).

        Vu que la société FAURECIA FII compte en son sein 250 salariés, le comité d’entreprise doit alors être réuni 1 fois tous les deux mois. La demande d’une réunion extraordinaire peut légitimement intervenir après cette première réunion. L’énoncé précise que ce sont, dans les deux cas, les « élus du comité d’entreprise » qui font la demande. Cette formulation est trop imprécise pour savoir si ces élus agissent indépendamment du reste du comité (la demande serait dans ce cas irrecevable) ou s’ils font cette demande à la suite d’un vote qui aurait emporté la majorité des voix des membres du comité d’entreprise.

        Concernant la société PSA Peugeot Citroën, l’énoncé est encore plus vague. On peut supposer que l’entreprise dominante d’un groupe contient plus de 300 salariés. Cela dit, la distinction de nombre de salariés par entreprise n’emporte de conséquences que sur la fréquence des réunions, et non sur les modalités de la demande d’une seconde réunion.

        

        En l’espèce, les employeurs respectifs des deux entreprises ne pourront en aucun cas s’opposer à la réunion extraordinaire qui leur est demandée. L’employeur qui ne donne pas droit à cette demande encourent des poursuites de la part du comité d’entreprise devant le tribunal correctionnel puisqu’il commet dès lors un délit d’entrave au bon fonctionnement de ce comité.

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