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Cas pratique en lien avec la société Faye: L’associé a-t-il raison de s’inquiété quant au non règlement de la facture d’un des fournisseurs de la société ?

Étude de cas : Cas pratique en lien avec la société Faye: L’associé a-t-il raison de s’inquiété quant au non règlement de la facture d’un des fournisseurs de la société ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2012  •  Étude de cas  •  2 350 Mots (10 Pages)  •  1 237 Vues

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La société Faye a été immatriculée en 2011 sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Mais, par une décision devenue définitive du Tribunal de commerce de Paris, la société a été déclarée nulle le 14 octobre dernier. Un fournisseur de la société n’a pas encore été réglé de sa facture de 5.600€. Monsieur Gaël, associé de la société Faye à hauteur de 36% du capital et des droits de vote, s’inquiète de cette situation et se demande qui va devoir régler ce fournisseur

1) L’associé a-t-il raison de s’inquiété quant au non règlement de la facture d’un des fournisseurs de la société ?

En droit, à l’instar de tout contrat, celui de société peut prendre fin de manière prématurée, peut faire l’objet d’une résiliation conventionnelle, judiciaire, voire légale. De plus, la fin du contrat de société est originale puisque le contrat de société, ayant donné naissance à une personne, ne peut être annulé et faire comme si rien ne s’était passé. En effet, il faut prendre en compte la naissance de cette personne et gérer la fin de sa vie. Ainsi, le contrat de société ne peut prendre fin instantanément : il y aura une dissolution grâce à une phase de liquidation dans laquelle on va apurer le passif de la société, en payant tous les créanciers, puis restituer aux associés leurs apports quand ceux-ci se retrouvent, et enfin, partager le boni de liquidation entre les associés quand il y en a un. Durant toute cette période, la personne morale va subsister, elle va survivre pour les besoins de la liquidation.

Selon l’article 1844-7 du Code civil, il existe huit causes de dissolution communes à tous les types de société « la société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »

Même si l’annulation d’un contrat de société est assez rare, lorsque c’est le cas, elle entraine la dissolution de la société sans rétroactivité.

Quant aux effets de cette dernière, l’article 1844-8 du Code civil décrit les différents effets de la dissolution de la société. Ainsi, cette dernière n’a d’effet à l'égard des tiers qu'après sa publication afin de les avertir de la nouvelle situation de la société. S’en suit la phase de liquidation.

En effet, la dissolution de la société, quelle que soit sa cause, entraine forcément sa liquidation

Durant cette phase de liquidation, la société est dissoute mais conserve sa personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation (Article 1844-8 al 3 Code civil). Ainsi elle dispose toujours d’un patrimoine séparé de celui de ses associés. Les créanciers ne sont donc pas obligés de diviser leurs actions en paiement. La dette demeure sociale et la société reste leur seul débiteur. Le but de cette liquidation étant avant tout de réaliser les biens et les droits de la société afin d’apurer son passif et exceptionnellement de terminer les opérations en cours au moment de la dissolution.

Dès l’instant du prononcé de la dissolution, un liquidateur nominé va se substituer aux organes de direction et devient dès lors le seul représentant de la société. Il fera en sorte d’apurer le passif de la société, en payant tous les créanciers, puis restituer aux associés leurs apports quand ceux-ci se retrouvent, et enfin, partager le boni de liquidation entre les associés quand il y en a un. Si les fonds de la société sont suffisants pour l’apurement du passif, le liquidateur désintéresse tous les créanciers. Mais lorsque ce n’est pas le cas, il procède au dépôt de bilan et le tribunal ordonne la procédure collective de liquidation de l’entreprise.

Une fois la liquidation faite, dans un délai de 3 ans (Article 1844-8 Code civil), cette dernière est clôturée et fait l’objet d’une publication.

Pourtant, il arrive parfois qu’après la clôture de la liquidation et les formalités de publicité, un créancier oublié fait valoir ses droits. Dans ce cas, il est admis dans la jurisprudence que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass com 13 février 1996). Si nécessaire, il convient de désigner un administrateur ad hoc qui représentera la société.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société à risque limité, les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports et parfois, du boni de liquidation qu’ils se sont partagés.

Dans le cas ici présent, suite à la nullité de la société Faye déclarée, un fournisseur de la société est venu réclamer le paiement de sa facture à hauteur de 5.600€. Monsieur Gaël, associé de la société Faye à hauteur de 36% du capital et des droits de vote, commence donc à s’inquiéter et se demande qui va devoir régler ce fournisseur. Lors de la phase de liquidation, le liquidateur apure le passif de la société, en payant tous les créanciers, puis restitue aux associés leurs apports quand ceux-ci se retrouvent, et enfin, partage le boni de liquidation entre les associés quand il y en a un.

Toutefois, si les fonds de la société sont insuffisants, le liquidateur ne peut désintéresser tous les créanciers et procède donc au dépôt de bilan pour que le tribunal ordonne une procédure collective de liquidation de l’entreprise. En l’espèce, on ne sait pas si les fonds de la société sont suffisant ou pas.

Donc s’ils sont suffisants, il n’a aucune raison de craindre quoique ce soit. Dans le cas contraire, une procédure collective va être ouverte dc doit-il craindre ou pas ? Puis, on ne sait pas quand est ce que le fournisseur fait sa demande. Est-ce avant ou après la clôture de la liquidation ? Si c’est avant, la société demeure responsable et l’associé n’a rien à craindre. En revanche, si c’est après la clôture, les associés sont responsables

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