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Arrêt Cousin cas

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Par   •  23 Mars 2016  •  Discours  •  1 680 Mots (7 Pages)  •  1 304 Vues

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Cass. Ass. Plén., 14 décembre 2001, arrêt Cousin

L’arrêt soumis à notre étude, est un arrêt de règlement appelé « Cousin ». Il a été rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 14 décembre 2001. Il pose le problème de savoir, si la responsabilité civile du préposé peut être engagée, dans le cas où, ce dernier a été reconnu pénalement responsable d’infraction qu’il a commise dans l’exercice de ses fonctions.

Un comptable, salarié dans une société, a été condamné pénalement pour avoir obtenu de manière frauduleuse des subventions dont a bénéficié sa société. La responsabilité civile de ce dernier fut engagée.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er mars 2000, a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts aux parties civiles et donc reconnait la responsabilité civile du préposé. Le salarié a formé un pourvoi. Dans le pourvoi, il est estimé que ne serait engagée sa responsabilité à l’égard des tiers, puisque ce dernier a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assigné par son commettant. De plus seule la société est bénéficiaire des sommes perçues par ces infractions.

Un commettant peut-il être responsable d’une infraction intentionnellement commise par son préposé, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé au motif que même sous l’ordre du commettant, le préposé qui a été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction, ayant porté préjudice à un tiers, voit sa responsabilité civile engagée.

Après avoir analysé qu’en principe la reconnaissance de la responsabilité des actes du préposé appartient bien au commettant (I), il conviendra d’étudier que cet arrêt a permis une évolution au sein de la jurisprudence (II).

I. La reconnaissance de la responsabilité des actes du préposé par le commettant

En principe, le commettant est responsable des actes de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions (A). Cependant, il se peut que cette responsabilité soit remise en cause (B).

A) Le commettant responsable du fait de son préposé

Le commettant est, en général, une personne physique mais peut être aussi morale, il est le garant de l’activité de son préposé par un lien de préposition. Le préposé est celui qui accomplit des actes ou exerce une fonction sous la subordination d’un autre.

Dans le cas de l’espèce, le commettant est la société et le comptable salarié est le préposé. Cette responsabilité du commettant est issu de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, « les maitres et les commettants sont responsable du dommage causé par leurs domestiques ou leurs employés dans de cadre des fonctions dans lesquelles ils les ont employés. ». Il y a donc une responsabilité sans faute des commettants et ces derniers ne peuvent être exonérés en prouvant qu’eux même n’ont pas commis de faute. La jurisprudence enracine ce principe par différents arrêts, l’arrêt « Blieck » du 29 mars 1991 créé la responsabilité générale du fait d’autrui, et un arrêt du 16 juin 1936 admet que le commettant est responsable chaque fois que son préposé commet une faute, s’il a un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle sur lui. Donc chaque fois que le préposé engagera sa responsabilité, c’est celle du commettant qui sera engagée. Dans le cas de l’espèce, les parties sont donc soumises à ce régime de responsabilité. En accord avec le pourvoi, il est ainsi normal que la responsabilité du commettant soit engagée puisque le préposé a agi sans excéder de la mission qui lui avait été assigné par son employeur.

Après plusieurs revirements de la jurisprudence, le commettant est en principe responsable des actes du préposé, cependant, la jurisprudence, admet que, si le préposé commet une faute pénale intentionnelle, le commettant peut être exonéré.

B) La responsabilité du commettant remise en cause

Après plusieurs revirements dus au désaccord entre les chambres civile et criminelle, avec la Chambre criminelle le 16 février 1999, la jurisprudence finie par reconnaitre que le commettant va être systématiquement responsable de tous les faits dommageables causés par son préposé, sauf pour des cas particuliers. De ce fait, si on se base sur ce dernier arrêt, la Cour d’appel de Paris en condamnant le préposé a violé son droit, et c’est le commettant qui devrait voir sa responsabilité engagé pour fraude.

Mais dans l’arrêt « cousin » du 14 décembre 2001, la jurisprudence fait une avancée, car dans ce conflit elle admet que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction portant préjudice à un tiers, verra engagée sa responsabilité civile à l’égard de la victime. Et même si ce dernier a agi sous les ordres de son commettant.

En l’espèce, le comptable qui avait été accusé de faux, usages de faux et escroqueries dans le but d’obtenir des subventions pour la société dans laquelle il était employé, a causé un préjudice à plusieurs tiers et a commis une faute personnelle. La jurisprudence

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