Arraêt rendu par la Chambre Sociale de la cour de cassation du 13 Janvier 2010: le vote aux élections des membres du comités d'établissement et des délégués du personnel
Rapports de Stage : Arraêt rendu par la Chambre Sociale de la cour de cassation du 13 Janvier 2010: le vote aux élections des membres du comités d'établissement et des délégués du personnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Faller80 • 17 Octobre 2012 • 1 258 Mots (6 Pages) • 1 528 Vues
L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2010, concerne le vote aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.
En l'espèce, le syndicat CFDT du Rhône conteste les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui ont eu lieu le 13 mars 2009. Ils considèrent en effet que ces élections sont entachées d'irrégularités pour diverses raisons : absence d'un président dans l'un des bureaux de vote, retrait d'un candidat après que le vote par correspondance ait débuté...
L'affaire a été portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les régularités des opérations électorales, et ce, en appréciant les nouvelles exigences posées par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le syndicat CFDT a voulu faire déclarer par le tribunal d'instance l'annulation de ces scrutins.
Le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande au motif que le retrait du nom d'un candidat postérieurement au début des opérations de votes, ainsi que l'absence de désignation d'un président dans l'un des bureaux de vote n'affectaient pas la validité de l'élection en elle-même. En effet, le tribunal constate qu'il n'a pas été rapporté d'éléments prouvant que ces irrégularités ont perturbé lesdites élections.
L'absence de désignation d'un président dans l'un des bureaux de vote, ainsi que le retrait tardif d'un nom de l'un des candidats sont-ils des causes d'annulation ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif que, selon les principes généraux du droit électoral, les irrégularités soulevées sont contraires à ces derniers. De plus, la Cour relève que ces irrégularités affectaient le déroulement normal du scrutin.
Même si la Cour de cassation a dû se baser sur le respect des principes généraux du droit électoral (I:), il n'en demeure pas moins que cette dernière a dû mettre en œuvre l'évolution législative résultant de la loi du 20 janvier 2008 (II:) afin de garantir la loyauté du scrutin professionnel.
I) Le respect des principes généraux du droit électoral
La Cour de cassation a fait des principes généraux du droit électoral l'un des fondements de son arrêt. Elle tire de ces principes le fait que l'on doit pouvoir connaitre à l'avance le nom des candidats en liste (A:), mais aussi que l'on doit respecter une certaine procédure concernant la phase post-électorale (B:).
A : L'identification des candidats
- En l'espèce, une candidate du collège cadre avait été placée dans le collège non-cadre. Elle a donc été retiré de la liste des candidatures, mais ce après que les votes par correspondances aient commencé.
La Cour de cassation a reconnu que cette irrégularité n'avait pas influencé les résultats de l'élections en eux-mêmes, mais qu'elle était contraire aux principes généraux du droit, ce qui est une cause d'annulation des élections.
En effet, malgré le fait que certaines personnes (notamment ceux votants par correspondance) aient voté pour cette candidate, le syndicat d'où elle provenait n'a pas eu de siège lors des élections des délégués du personnel, donc aucune influence directe sur le résultat.
La Cour a donc dû se baser sur les PGD électoral afin de reconnaitre l'irrégularité de la méthode employée.
B : Le respect de la phase post-électorale
- En l'espèce, quatre bureaux de vote étaient mis en place pour garantir la bienséance des élections. Cependant, il n'y avait que trois présidents à la tête de ces bureaux, sachant qu'il en faut un par bureau de vote.
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 février 2008," l'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal
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