Arrêt Nicolo cas
Dissertation : Arrêt Nicolo cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nourdine Sako • 31 Janvier 2016 • Dissertation • 1 544 Mots (7 Pages) • 883 Vues
CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo
FAIT[a]
Dans cet arrêt du 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat[b] a eu à trancher la question de l’annulation des opérations électorales du 18 juin 1989, en vue de l’élection au Parlement européen.
M. Nicolo, a déposé un recours[c] contre les opérations des élections européennes du 18 juin 1989[d][e], en faisant valoir la participation des DOM-TOM, du fait de son éloignement géographique par rapport au continent européen. Il remettait ainsi en cause la conformité de la loi du 7 juillet 1977 sur[f] le Traité de Rome[g]. Le Conseil d’Etat rejeta la requête de M. Nicolo [h]en stipulant [i]qu’il n’y avait pas de contradiction entre les deux et que les DOM-TOM faisaient partie intégrante de la République française[j].
PROCEDURE
Ce litige concernant directement l’état[k], la juridiction établie[l] sera le conseil d’état[m] en référence [n]au décret n 53.934[o] du 30 septembre 1953, « le conseil d’état[p] est compétent pour connaitre[q] en premier et dernier ressort… des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels.. », se complétant par la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 notant les compétences administratives[r].
PROBLEMES JURIDIQUES
En quoi la loi n 77-729 du 7 juillet 1977, fait-elle réellement « loi Ecran »[s] au traité de Rome ?[t]
M. Nicolo soulève [u]l’éventuelle nullité[v] des élections des représentants européens qui se sont déroulées aux DOM-TOM, en faisant valoir l’article 227-1 du traité de Rome en date du 25 mars 1957, comme quoi « le traité … s’applique à la République française », ce qui pour M. Nicolo excluait les territoires et départements d’Outre-mer, limitant de la sorte la République française à la France du continent européen. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, quant à elle, mentionne que « le territoire de la république française forme une circonscription unique ». Ainsi pour M. Nicolo, il y avait violation de la loi. Or, selon l’article 55 de la constitution de 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Mais dans le cas présent, la loi est postérieure au traité, le Conseil d’état aurait donc dû, en cas de non-conformité[w], la faire prévaloir sur le traité, c’est pourquoi la loi aurait fait écran entre l’acte et le traité. [x]
Y a-t-il incompatibilité entre la loi et le traité ? [y]
La requête est basée[z] sur l’article 227-1 du traité de Rome, qui nomme la république[aa] française, sans pour autant en exclure les autres territoires français. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, nous dit que le territoire de la république française, forme une « circonscription unique ». Ces deux règlements, ne sont pas assez précis en eux-mêmes pour affirmer la position des DOM-TOM, face au problème juridique posé. Néanmoins nous pouvons nous appuyer sur les articles 2 et 72 de la constitution du 4 octobre 1958, desquels il résulte que « les collectivités territoriales de la république sont … les départements et collectivités d’outre mer ». Nous pouvons donc comprendre que les DOM-TOM font partie intégrante de la république, dont le territoire forme une circonscription unique et que par conséquent, le traités et la loi s’appliquent et ne sont donc pas incompatibles.
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