Agent général d'assurance et clause pénale
Commentaire d'arrêt : Agent général d'assurance et clause pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Madyyonna • 26 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 053 Mots (9 Pages) • 1 291 Vues
Bien que le statut de l’agent général d’assurances soit réglementé par une convention spéciale, il n’en reste pas moins soumis aux dispositions générales du droit des obligations comme en témoigne l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
En l’espèce, une entreprise d’assurance confie la gestion de l’une de ses agences à un agent général par un traité de nomination conclu en date du 31 août 2005. L’entreprise d’assurance est à l’initiative de la résiliation du mandat. En cause, les résultats insuffisants de l’agence. L’entreprise d’assurance refuse le versement d’une indemnité compensatrice au mandataire considérant son extinction au regard du non-respect des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence. L’entreprise d’assurance réclame à l’agent général le paiement d’une pénalité d’un montant supérieur à l’indemnité compensatrice.
L’agent général assigne l’entreprise d’assurance afin d’obtenir le paiement du solde de son indemnité compensatrice et la modération de la pénalité réclamée. Le Tribunal de Grande Instance fait droit à cette demande considérant que la pénalité invoquée constitue une clause pénale, fait application de l’article 1152 du Code Civil pour réduire cette pénalité à une somme égale au solde de l’indemnité compensatrice. Un appel est interjeté et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date du 18 mars 2014 vient infirmer ce jugement. Invoquant le statut de 1949, elle condamne l’agent général à payer une certaine somme incluant une indemnité équivalent à son indemnité compensatrice à l’entreprise d’assurance. La Cour d’appel a considéré que la pénalité invoquée ne découlait pas d’une clause pénale et ne pouvait donc être réduite.
La première chambre civile de la Cour de Cassation devait donc répondre à la question suivante : la clause d’un accord d’entreprise qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonction constitue-t-elle une clause pénale ?
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel considérant qu’est une clause pénale la clause de l’accord d’entreprise conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions.
Bien que la Cour de Cassation doive retenir la nature conventionnelle des accords d’entreprise pour la sanction des obligations statutaires de l’agent général d’assurance (I), l’application de la sanction doit se faire dans le respect des règles du droit général des obligations (II).
I/La nécessité de prise en compte de la nature conventionnelle des accords d’entreprise pour la sanction des obligations statutaires de l’agent général d’assurance
Afin de procéder à une qualification juridique pertinente au cas d’espèce (B), il faut d’abord relever les éléments contractuels qui lient les parties (A).
A/Le statut des agents généraux d’assurance, le traité de nomination et les accords d’entreprises : loi des parties
Les juges du fond, ici le tribunal de Grande Instance et la cour d’appel de Poitiers doivent en principe examiner tous les éléments de fait et de droit d'une affaire pour trancher un litige. Pour rejeter l’argumentation de la Cour d’appel, la Cour de Cassation relève notamment que « la cour d’appel s’est référée à des dispositions réglementaires inapplicables au traité de nomination en cause. » En effet, il est curieux de constater que pour donner sa solution au litige la cour d’appel de Poitiers s’est référée à « l’article 20 du statut de 1949 ». Le traité de nomination qui lie en l’espèce l’entreprise d’assurance à l’agent général date du 31 août 2005 et par conséquent est soumis à la convention du 16 avril 1996 définissant la règlementation du nouveau statut des agents généraux. Cette erreur n’est pas anodine car le principe de l'indemnité compensatrice est fixé par le statut des agents généraux « sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit ». Toutefois, les modalités d'attribution diffèrent selon que l'agent est soumis au statut de 1949 ou à celui de 1996.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la cour d’appel s’est visiblement limitée à la lecture du statut de 1949 pour justifier sa décision puisqu’elle considère que l’agent général qui a violé l’interdiction de rétablissement perd « simplement » automatiquement son droit à l’indemnité compensatrice. Cela pose de nombreuses interrogations sur le raisonnement de la cour d’appel. En effet, qu’en est-il du traité de nomination ? Particulièrement important, ce mandat détermine la fonction de l’agent général d’assurance et précise les obligations respectives des parties tout en obéissant à des règles de droit commun et des règles spéciales du mandat. De même pour les accords d’entreprises qui régulent les relations entre l’entreprise d’assurance et ses agents généraux dans un cadre précis de négociations.
Tenant compte des éléments de droit qui lient l’entreprise d’assurance à l’agent général, il convient d’identifier l’élément litigieux.
B/La qualification appropriée de la clause statutaire sanctionnant forfaitairement le non-respect de l’obligation de non-concurrence : la clause pénale
Aux termes de l’article 11 des accords d’entreprise conclus le 17 mars 2005 entre la direction de l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux de son réseau « la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence par l’agent général ayan t cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions ». Il est entendu que cette clause définit une pénalité en cas de manquement de l’agent général sur l’obligation de non-concurrence. Classiquement la clause de non concurrence qui a pour effet de limiter la liberté de travail du salarié doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié –dite indemnité compensatrice-. Si le salarié cesse de respecter la clause, l’employeur interrompt
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