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Accident de et maladie professionnelle.

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Par   •  6 Mai 2015  •  1 680 Mots (7 Pages)  •  1 387 Vues

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Accident de travail

Et

Maladie professionnelle

Définition de l’accident du travail

L’article 3 du dahir de 1963 précité considère comme accident du travail, « l’accident quel qu’en ait été la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail (...) ». Le texte précise que cette qualification doit être retenue même « en cas de force majeure ou si les conditions du travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces de la nature ».

L’employeur ou son assureur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il apporte la preuve d’une disposition pathologique de la victime. Les tribunaux donnent à cette définition une application stricte, leur permettant de qualifier d’accident du travail le décès d’un salarié dans le tremblement de terre d’Agadir, alors qu’il y était pour des raisons de service.

En fait, comme l’objet de ce régime est d’organiser la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident, il est évident que cette qualification ne pourra être retenue que s’il a résulté d’un tel événement une atteinte à l’intégrité physique de la victime.

C’est pourquoi, on peut définir l’accident du travail comme étant celui qui survient au travailleur en relation avec l’accomplissement de son travail et qui lui occasionne un préjudice corporel quelconque. Dès lors, les conditions suivantes doivent être réunies pour retenir cette qualification :

- Existence d’un accident, c’est à dire d’une atteinte d’origine extérieure, quelle qu’en soit la cause ;

- Sa réalisation pendant l’exécution d’un travail subordonné : la victime doit être placée sous le contrôle et la direction de l’employeur ;

- La survenance un dommage corporel à la victime ;Page 5 sur 20

- Un lien de cause à effet doit pouvoir être établi entre l’accident

déclaré et le dommage constaté.

Définition de l’accident du trajet

A l’accident du travail, l’article 6 du dahir précité assimile les accidents de trajet qui surviennent à l’occasion du déplacement d’un travailleur à l’aller et au retour entre :

- Le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre lieu où il se rend d’une façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;

- Le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu’il s’agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un particulier ;

- Le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et sa résidence.

L’assimilation de l’accident de trajet à l’accident de travail n’est toutefois pas retenue lorsque le parcours a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. En d’autres termes, les déplacements protégés sont exclusivement ceux qui se produisent à l’aller et au retour du travail entre le lieu ou s’exécute effectivement le service et les lieux de restauration et d’hébergement du travailleur, pourvu qu’ils présentent un caractère de stabilité ou d’habitude.

Pour saisir cette abondance de détails, il faut rappeler qu’à l’occasion de l’institution de l’accident du trajet, le dahir du 26 octobre 1947 ne prenait en compte que les accidents survenus entre la résidence du salarié et le lieu du travail, soit à l’aller soit au retour, pourvu que le parcours n’ait pas été interrompu ou détourné pour un motif personnel de la victime ou pour une raison indépendante de son emploi. Le dahir du 13 août 1955 devait assimiler à la résidence : « restaurant, pension de famille, mess, cantine, casse-croûte ou tout autre établissement de même nature où la victime prend habituellement son repas au milieu de la journée du travail ou lorsque la victime se rendait dans cet établissement dès l’achèvement de sa journée de travail pour y prendre un repas. Il en est de même lorsque la victime prend habituellement soit l’un ou l’autre soit l’un et l’autre de ces repas chez un parent ou un ami".

De son côté, le dahir du 17 mai 1960 a d’une part étendu la protection au déplacement relatif au petit déjeuner pris habituellement chez un parent ou un particulier et d’autre part, posé le principe que le parcours pouvait être interrompu pour des nécessités essentielles de la vie courante. Il a également assimilé à la résidence principale, la résidence secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.

L’article 57 qui traite des conditions de recours contre le tiers responsable précise que cette qualification est retenue tant que le salarié demeure sous la dépendance de l’employeur, notamment quand il est transporté par les soins de ce dernier et lorsqu’il remplit une mission pour son compte.

Définition de la maladie professionnelle

Le dahir du 31 mai 1943 qui étend aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail déclare dans son article 2 «sont considérées comme maladies professionnelles (…) les manifestations morbides, infections microbiennes et affections dont la liste est fixée par arrêté du ministre du travail et des questions sociales, pris après avis du ministre de la santé publique (...). »

Cet arrêté

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