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4 mai 2017

Commentaire d'arrêt : 4 mai 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 287 Mots (10 Pages)  •  3 615 Vues

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Parce qu’il bouleverse les modes de vies, l’agencement des sexes biologiques, des rôles sociaux en limitant les frontières entre le masculin et le féminin, qu’il en advient normal ou anormal ; l’état « hermaphrodite » dit « inter-sexe » vient en réalité et apparence s’imposer au 21ème siècle de plus en plus et devient un enjeux crucial.

C’est ce que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a du évoqué dans son arrêt en date du 4 mai 2017 relatif à la modification du sexe sur l’état civil et conforte la binarité des sexes.

Un homme à sa naissance est inscrit à l’état civil comme appartenant au « sexe masculin ». Il saisi le président du Tribunal de grande instance et demande un rectification de son acte de naissance ; afin que soit modifié l’indication « sexe masculin » et remplacé par « sexe neutre » ou « inter »-sexe ».

La Cour d’Appel d’Orléans dans un jugement en date du 22 mars 2016 déboute la demande de l’intéressé. La Cour d’appel d’Orléans s’appuie sur le fait que sa demande était en contradiction avec son apparence physique et son comportement social. Elle ajoute également que le requérant s’était marié, et qu’il avait avec son épouse, adopté un enfant.

Le demandeur se pourvoit alors en cassation. Ce dernier, indique que l’article 57 du code civil impose à l’acte de naissance de mentionner « le sexe de l’enfant », et qu’aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application.

Il s’appuie sur l’article 99 du code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en admettant que le respect à sa vie privé, suppose avant tout au respect de son identité personnelle dont l’identité sexuée est l’une des composantes.

Il ajoute le fait que la Cour d’appel d’Orléans ce place dans une situation de contradiction ; en effet celle-ci reconnait que le demandeur n’a aucune production d’hormone sexuelle mais dispose d’un caryotype masculin. Or, elle reconnait qu’il présente indiscutablement une ambiguïté sexuelle donc elle ne tire pas les conséquences.

La mention de « sexe neutre » peut-elle être inscrite sur l’acte d’état civil ?

La 1ère chambre civileCour de cassation dans son arrêt en date du 4 Mai 2017 rejette la demande au pourvoi.

Celle-ci statue avec une décision incluant le fait que l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, qui est conforme a l’acte de naissance peut constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne semble pas disproportionnée au regard d’un but légitime.

De plus, la Cour de cassation ré-affirme ce but légitime à travers le fait que l’énonciation relative au sexe sur l’acte de l’état civil relève d’une nécessité au regard de l’organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur.

Elle ajoute également que la loi française ne permet tout simplement pas de faire figurer dans un acte d’état civil l’indication d’un autre sexe que féminin ou masculin. Ainsi, la reconnaissance d’un « sexe neutre » aurait des répercussions importantes sur l’ensemble des règles de droit français fondées à partir de la binarité des sexes et impliqueraient de nombreuses modifications législatives.

A travers cet arrêt rendu le 4 mai 2017; la 1ère chambre civile de la Cour de cassation permet d’évoquer la mention du sexe sur l’état civil qui est remise en question (I), mais également à travers ceci, le droit au respect de la vie privée (II).

La remise en question de la mention du sexe à l’état civil

De nos jour, il est vrai que cette mention est assez critiquée (A) ; mais semble pour le moment rester nécessaire (B).

La mention de sexe à l’état civil critiqué

La binarité de genre se définit comme un « concept social permettant la classification de l’identité de genre en deux formes opposées et distinctes, masculin et féminin. »

Ce terme est reconnu depuis assez longtemps, notamment dans le cadre du code civil de 1804 ; en effet, dans le code civil étant évoqué le mariage, auparavant seuls les mariages entre les Hommes et les Femmes était reconnu.

L’ajout de la mention du sexe semblait en effet primordial auparavant. Cependant, à la suite de la loi du 17 mai 2013 relative au mariage pour tous, il n’est plus nécéssaire que les personnes souhaitant se mariés soient de sexe différent.

Dans nos sociétés actuelles, affirmer que le « sexe » de la personne permet de constituer une personne n’est plus vrai. En effet, cela ne fait plus de cette personne qui elle est, cela permet uniquement d’adopter une acception stricte de l’état de la personne.

Des lors, pour certains auteurs, la mention du sexe de la personne ne devrait plus être une nécessité dans l’état civil, ou uniquement si cette différenciation des sexes emporte l’application d’un régime particulier. Ceci est par exemple la proposition de Philippe Guez dans « Faut-il supprimer la mention du sexe de la personne de l’état civil ? ».

De plus, auparavant il semblait important d’apporter la mention des sexes à l’état civil ; de grandes disparités juridiques existants entres les Hommes et les Femmes, ont aujourd’hui disparues. L’égalité des sexes étant de plus en plus consacré ; notamment par le Préambule de 1946 dans son article 2.

Cependant, se développe de plus en plus un cas à part ; ne pouvant ni se déterminé comme sexe masculin, ni féminin : le cas de l’inter-sexe.

Il s’agirait dans ce présent arrêt du 4 mai 2017, de modifier la mention du sexe « masculin » ou « féminin » pour le remplacer par le terme « neutre ». Effectivement, c’est ici la requête qui est demandé à la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

Une question similaire avait déjà été posée à la Cour de cassation quant au transsexualisme. Celle-ci avait rejeté la demande de changement de sexe à l’état civil, elle avait dès lors était sanctionnée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen dans un arrêt du 25 mars 1992. Peu de temps après, l’Assemblée Plénière avait opéré, et effectué un revirement de jurisprudence le 11 décembre 1992.

On assiste

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