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Étude d'un arrêt de Droit Du Travail

Dissertation : Étude d'un arrêt de Droit Du Travail. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2013  •  1 135 Mots (5 Pages)  •  1 236 Vues

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« Attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et notamment la portée de la lettre du 17 février 2003 a retenu que l'employeur n'avait proposé à la salariée aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier , a, à bon droit accueilli la demande de requalification et alloué à la salariée, l'indemnité de précarité qui lui était due ;

D'où il suit que le moyen, qui ne contenait aucun grief relatif à l'octroi de l'indemnité de requalification, ne peut qu'être rejeté ; »

Dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de précarité fait l'objet d'interprétations novatrices de la Cour de cassation conduisant à des revirements successifs. Après un récent arrêt du 11 juillet 2007 (n° 06-41.765), limitant les conditions concrètes de réduction à 6 % du taux de l'indemnité, l'arrêt du 3 octobre 2007 élargit, quant à lui, le champ d'application du droit à indemnité en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Clarification.- Le mérite de l'arrêt est de clarifier une situation complexe, née d'une jurisprudence fluctuante porteuse d'incertitude, quant au sort de l'indemnité en cas de requalification du contrat. A la décharge de la Cour de cassation, il faut convenir que les prévisions légales sont peu explicites sur ce point précis se contentant de prévoir que : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation » (art. L. 122-3-4, al. 1).

Sur la dernière période, un courant jurisprudentiel significatif, prenant appui sur la finalité de l'indemnité de précarité, a considéré que « lorsque l'indemnité est perçue par le salarié à l'issue du contrat de travail à durée déterminée elle lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée » (Soc. 9 mai 2001 (2 arrêts), RJS 7/01, n° 839 ; C. Roy-Loustaunau, « Le sort de l'indemnité de précarité après requalification - sanction du CDD : une opération lucrative inattendue », Dr. soc. 2001. 925 ; Soc. 24 juin 2003 (1re esp.), RJS 10/03, n° 1124; Soc. 30 mars 2005, RJS 6/05, n° 606 ; id. travail temporaire : Soc. 13 avr. 2005, RJS 6/05, n° 688). Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a souhaité déconnecter la question de la requalification après la rupture de celle du droit à indemnité lié à l'exécution et à la cessation du contrat précaire à son terme. Considérant la situation de précarité du salarié au moment de la rupture, la Cour a rejeté logiquement l'action de l'employeur en répétition de l'indu lorsqu'il a versé l'indemnité de précarité à la fin du contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié.

En revanche, un arrêt à la portée équivoque a pu admettre au terme d'une motivation lapidaire que l'indemnité n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (Soc. 20 sept. 2006, Dr. soc. 2006. 1184, obs. C. Roy-Loustaunau ; RJS 11/06, n° 1157). Pour autant cette solution ne

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