SCO 1060 TN1
Cours : SCO 1060 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vanapooh • 10 Septembre 2018 • Cours • 996 Mots (4 Pages) • 886 Vues
Exercice 1
1.1 William sera considéré non-résident pour toute la période de 2016 puisqu’il n’a conservé aucun lien durable avec le Canada tel que : emploi, famille, logement.
1.2 Katherine sera considérée comme une résidente du Canada puisque, premièrement elle y résidait au 31 décembre 2016. De plus, Katherine n’a pas rompu ses liens avec le Canada. Finalement, Katherine peut être considérée comme un fonctionnaire ou un représentant officiel du Canada à l’étranger.
1.3 Puisque Jacques a conservé des liens importants avec le Canada, tel que ses personnes à charge, son permis de conduire québécois ainsi que son immatriculation et son inscription à son ordre professionnel, Jacques sera considéré comme résident canadien aux fins de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016.
1.4 Puisque Philippe a décidé de rompre tous ses liens avec le Canada, qu’il n’y résidait plus au 31 décembre 2016 et qu’il n’y a pas passé 183 jours ou plus, Philippe ne sera pas considéré comme un résident aux fins de l’impôt sur le revenu.
1.5 Puisque Chang s’est installé au Canada de façon permanente et avec l’intention d’y vivre, il sera considéré comme un résident aux fins de l’impôt pour toute l’année d’imposition.
1.6 James est un résident étranger qui a demeuré temporairement au Canada durant les années d’imposition 2015 et 2016. En 2015, James a séjourné 102 jours au Canada. Il ne sera donc pas considéré comme résident. Cependant, en 2016, James a résidé 233 jours au Canada. Il sera donc considéré comme résident aux fins de l’impôt, et ce, pour toute l’année d’imposition.
1.7 Puisque Sonia a séjourné plus de 183 jours au Canada (soit un total de 234 jours), elle sera considérée comme résidente pour toute l’année d’imposition.
1.8 Puisque Kazuki a décidé de faire du Canada sa résidence permanente le 25 décembre 2015, il sera considéré comme résident canadien au fin de l’impôt pour toute l’année 2015 (résident au 31 décembre 2015). Il sera également considéré comme résident en 2016 puisqu’il est installé au Canada et il y a tissé des liens importants (résidence, emploi).
Exercice 2
2.1 Le montant à ajouter est de 23 880,00$
2.2 Il s’agit d’un avantage non imposable. Il doit tout de même être inclus dans le calcul du revenu du contribuable. Donc 5300.00$
2.3
2.4 Le montant à ajouter est de 1 100.00$
2.5 Le montant de 350$ est à ajouter au revenu d’emploi de Mr. Gosselin. Par contre, Mr. Gosselin pourra bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable de la même valeur.
2.6 Le montant à ajouter est l’excédent des intérêts qui aurait du être payé. Soit 180$
2.7 Aucun ajout
2.8 Il s’agit d’une allocation raisonnable pour frais de déplacement, elle n’a donc pas à être incluse dans le revenu de Mr. Gosselin.
2.9 La moitié de ce montant (1800,00$) doit être considéré comme un remboursement de dépense puisque Mr.Gosselin effectuait ce voyage à des fins professionnelles. Par contre, Mme Gosselin y était dans un but purement récréatif. Un montant de 1800,00$ représentant sa part de dépense doit être ajouter au revenu imposable de Mr. Gosselin.
2.10 Le montant de 900,00$ est à incluse dans le revenu de Mr.Gosselin mais n’est pas imposable.
Exercice 3
Revenu d’emploi et de charge :
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