Les licenciements économiques en raison de difficultés commerciales
Analyse sectorielle : Les licenciements économiques en raison de difficultés commerciales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kenzatf • 6 Décembre 2014 • Analyse sectorielle • 799 Mots (4 Pages) • 818 Vues
B Les licenciements économiques consécutifs aux difficultés des entreprises :
Que ça soit au niveau du redressement ou de liquidation judiciaire, des licenciements pour motif économique ont généralement eu lieu soit afin de permettre la survie de l’entreprise en allégeant les coûts sociaux soit encore suite à la disparition de la société ainsi liquidée.
Les comités d’entreprise ont un droit de regard sur les licenciements économiques, ces derniers faisant partie des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et partant de là, elles doivent faire l’objet d’une information du comité d’entreprise comme cela est prévu par le code du travail (CT) français.
Le comité d’entreprise est en effet informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Il est en plus obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d’effectifs et émet un avis sur l’opération projetée, avis transmis à l’inspection du travail.
Le législateur marocain, de sa part, prévoit des solutions approximatives. En effet, l’article 66 du CT oblige l’employeur à porter sa décision de licenciement pour motifs économiques, structurels ou technologiques à la connaissance des délégués des salariés et le cas échéant les représentants syndicaux au moins un mois avant de procéder au licenciement. A ce sujet, le comité d’entreprise agit au lieu et place des délégués dans les entreprises employant plus que cinquante salariés.
Cette solution est confortée par les dispositions de l’article 466 du CT qui énumère les prérogatives du comité d’entreprise, où on trouve que celui-ci est compétent pour toutes les questions intéressant les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise.
En effet, que ça soit un licenciement pour motifs économiques, structurels ou technologiques, l’intervention du comité d’entreprise pour ce qui est du projet de licenciement collectif comprend deux phases :
--information sur le projet proprement dit c'est-à-dire ses raisons, son importance…
--information sur le plan social (dispositions envisagées pour l’éviter ou le limiter, pour faciliter le reclassement…).
Or, une difficulté se pose au niveau de répartition des compétences entre le comité central et les comités d’établissement. Il s’agit en effet de savoir qui d’entre eux doit exercer les dites prérogatives en droit français.
Les dispositions de base régissant les attributions du comité d’entreprise sont elles même laconiques quant à cette répartition des compétences. En absence de toute précision en ce sens en droit marocain, le droit français indique seulement que les comités d’entreprise auront les mêmes attributions que les comités d’établissements dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissements.
Il en résulte que, comme le précisent certains auteurs, tout licenciement économique concernant la marche générale de l’entreprise et affectant la structure des effectifs est subordonné à l’information du comité central d’entreprise car les raisons
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