Fiscalité I SCO1060 TN1
Dissertation : Fiscalité I SCO1060 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Liz1982 • 31 Octobre 2018 • Dissertation • 6 362 Mots (26 Pages) • 779 Vues
SCO1060 – Fiscalité I
Travail noté 1 – Série F
Feuille d’identité
NOM DRAPEAU | PRÉNOM ELIZABETH |
NUMÉRO D’ÉTUDIANT 14317407 | TRIMESTRE Été 2018 |
ADRESSE 17420, rue de l’Alpinisme à Mirabel | |
CODE POSTAL J7J 2K9 | TÉLÉPHONE DOMICILE 450-818-1107 |
TÉLÉPHONE TRAVAIL Aucun | CELLULAIRE 514-835-0522 |
ADRESSE ÉLECTRONIQUE drapeau.elizabeth@univ.teluq.ca NOM DE LA PERSONNE TUTRICE Vianney N. Gauthier | |
DATE D’ENVOI 18 mai 2018 | |
Réservé à l’usage de la personne tutrice | |
DATE DE RÉCEPTION | DATE DE RETOUR |
NOTE |
[pic 1]
Exercice 1 : Détermination du statut de résident ou de non-résident du Canada
1.1. Bien qu’Ernesto ait conservé sa citoyenneté canadienne, il ne semble pas avoir garder de liens de résidence avec le Canada. En effet, son foyer d’habitation permanent et ses centres d’intérêts vitaux sont au Mexique depuis quelques années. Par conséquent, pour l’année 2017, Ernesto est non-résident du Canada aux fins fiscales.
1.2. Aux fins fiscales, Stéphanie est reconnue comme résidente du Canada, tant pour l’année 2016 que pour l’année 2017. En effet, pour l’année 2016, son statut de résidence ait clairement établi par le fait qu’elle est citoyenne canadienne et travaille à Ottawa. Pour ce qui est de l’année 2017, bien qu’elle ait résidé en France pour la majeure partie de l’année, rien n’indique qu’elle ait rompu définitivement ses liens de résidence avec le Canada, son séjour à Paris s’étant terminé le 21 décembre 2017. De plus, selon le paragraphe 250(1)d), en tant que particulière qui a rempli des fonctions à l’extérieur du Canada dans le cadre d’un programme d’aide au développement international et qui a été résidente du Canada au cours de la période de 3 mois précédant la date de son entrée en fonction, Stéphanie est considérée résidente du Canada, même si en réalité elle a été absente du pays pendant la quasi-totalité de l’année.
1.3. Pour l’année 2017, Pierre est considéré, aux fins fiscales, comme étant résident du Canada. En effet, bien qu’il ait résidé et travaillé pour la totalité de l’année aux États-Unis, Pierre a conservé des liens importants de résidence avec le Canada, puisque sa femme et son fils sont demeurés à Montréal, tous deux étant également résidents de fait du Canada pour 2017. De plus, Pierre a maintenu des liens secondaires de résidence au cours de cette même année, en renouvelant son permis de conduire et l’immatriculation de sa voiture au Québec, ainsi qu’en payant sa cotisation professionnelle au Barreau du Québec.
1.4. Annie n’a plus de liens de résidence avec le Canada à compter du 1er juin 2017. Elle est donc considérée comme résidente aux fins fiscales pour une partie de l’année seulement, soit du 1er janvier au 1er juin 2017.
1.5. Aux fins fiscales, Gorges est considéré comme non-résident du Canada, tant pour l’année 2016 que pour l’année 2017. En effet, bien qu’il possède un lien secondaire de résidence avec le Canada par le fait qu’il y est propriétaire d’un chalet, lequel constitue une résidence saisonnière, ce seul lien n’est pas suffisant pour conclure à un statut de résident. De plus, il a passé moins de 183 jours au Canada en 2016, soit seulement 6 jours. Ce n’est toutefois pas le cas pour 2017, puisqu’il a séjourné au Canada pour une durée totale de 184 jours, ce qui, selon le paragraphe 250(1)a), ferait en sorte qu’il soit réputé résident du Canada pour cette année. Cependant, Gorges est citoyen et résident des États-Unis, pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale. Il est donc considéré comme non-résident du Canada en vertu du paragraphe 250(5).
1.6. Bien que le Canada ait signé une convention avec le Liban, celle-ci n’est pas encore en vigueur. Par conséquent, le paragraphe 250(5) ne peut pas s’appliquer. Lina n’est toutefois pas considérée comme résidente du Canada pour autant, puisque même si son séjour a été d’une durée de 242 jours consécutifs, c’est le nombre de jours au cours d’une même année qui se doit d’être pris en compte selon le paragraphe 250(1)a). De ce fait, Lina est réputée non-résidente du Canada aux fins fiscales pour 2016 et 2017 puisqu’elle y a séjournée 122 jours en 2016, soit du 1er septembre au 31 décembre, et 120 jours en 2017, soit du 1er janvier au 30 avril.
1.7. Simon, sa femme et ses enfants sont réputés résidents du Canada à partir du 25 décembre 2016, date à laquelle ils viennent s’installer à Montréal, puisque c’est à partir de ce moment qu’ils établissent des liens de résidence avec le Canada. En effet, le fait que son foyer d’habitation permanent et que sa conjointe ainsi que ses personnes à charges soient tous situés à Montréal constitue des liens importants de résidence avec le Canada et ce, même si le contrat de travail de Simon ne débute pas avant le 2 janvier 2017.
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