Cas Pratique: Est-ce que des relations commerciales établies existent entre le médecin et la clinique ?
Lettre type : Cas Pratique: Est-ce que des relations commerciales établies existent entre le médecin et la clinique ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 27 Février 2014 • Lettre type • 439 Mots (2 Pages) • 982 Vues
Le 7 mars 1990, le docteur TOUBIB, médecin, conclut avec une clinique un contrat à durée indéterminée d’exercice libéral pour la pratique de la chirurgie.
Le contrat prévoit que le contrat peut être rompu à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois lequel peut être écarté moyennant le versement d’une indemnité compensatrice. Le directeur de la clinique, par courrier en date du 10 janvier 2013, fait savoir au docteur TOUBIB que la clinique cesse son activité le 21 avril 2013 et qu’à compter de cette date leur relation contractuelle cesse. L’indemnité prévue au contrat est versée au docteur TOUBIB. Celui-ci estime que bien que les dispositions du contrat aient été respectées, le délai de préavis est insuffisant, leur relation contractuelle étant établie depuis plus de 20 ans. En effet, le respect d’un préavis de 2 ans et non de 6 mois aurait dû être respecté eu égard à la durée de la relation contractuelle et aux usages de la profession.
Que pensez-vous de la position du docteur TOUBIB ?
Document : Article 19 du Code de déontologie médicale (article R.4127-19 Du Code de la santé publique) : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».
Quels sont les relations du médecin et la clinique dans laquelle il travaille, quelles conséquences ?
Est-ce que des relations commerciales établies existent entre le médecin et la clinique ?
Un arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 23 octobre 2007 N° de pourvoi: 06-16774 indique que les médecins liés à une clinique par un contrat d’exercice libéral ne pouvaient pas invoquer valablement les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° après la rupture du contrat au motif qu’ils n’avaient pas pu entretenir de relation commerciale avec la clinique, dès lors que le code de déontologie médicale prohibe la pratique de la médecine comme un commerce Article 19 du Code de déontologie médicale (article R.4127-19 Du Code de la santé publique).
Ainsi docteur TOUBIB ne peut pas prétendre avoir raison sur le fait que le préavis respecté n’est pas suffisant. La pratique de la médecine au sein de la clinique ne peut être apparentée à une relation commerciale établie. S’il n’y a pas cette relation commerciale établie l’existence d’un préavis est écartée, de plus docteur TOUBIB a reçu l’indemnité compensatrice prévue par le contrat alors qu’il ne devait pas car ici il s’agit d’un exercice libéral pour la pratique de la chirurgie et donc de la médecine.
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