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Audit fiscal

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Par   •  19 Décembre 2015  •  Cours  •  3 322 Mots (14 Pages)  •  1 175 Vues

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  • Section 2 : les risques liés à l’insuffisance  du capital social :

L’enjeux à identifier n’est pas fiscal mais relève du droit des sociétés :

Cas de SA : (article 357) si du fait des pertes dans les EF, la situation nette est inférieurs au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire est tenu dans les 3 mois qui suivent l’approbation des compte ayant fait apparaitre ces perte est tenu de convoqué le conseil d’administration extra ordinaire pour voir s’il ya lieu de dissoudre de la société.

La situation nette après affectation des résultats = Capital sociale + réserves + report à nouveaux + résultat de l’entreprise ≤ au quart du résultat.

Le résultat de l’entreprise :

  • Réserves                                                        amortissement du Résultat
  • Dividende
  • Report à nouveau
  • Augmentation du résultat.

Si cette dernière n’est pas prononcé la société est tenu au plus tard à la clôture du 2ème exerce suivant celui au court duquel la constatation des pertes est intervenu et sous réserve des dispositions de (l’article 360) de réduire son capital d’un montant au moins égale à celui des pertes qui n’ont pu être imputé sur les réserves. Si dans ce délai les KP n’ont pas été reconstitué à concurrence d’un montant égale au moins du ¼ du capital Social.

Dans toutes les situations la décision prise par l’assemblé générale est publié aux annonces légales et au bulletin officiel déposé au greffe du tribunal et inscrite dans le registre de commerce. A défaut de la réunion de l’Assemblé générale ou cette assemble n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, toute intéressée pourra demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées.

Si du fait queles  l’auditeur constate un situation nette inférieur au 1/4du KS, les associé décident à la majorité requise pour la modification des statut dans un délai de 3 mois qui suivent l’approbation des comptes   ayant fait apparaitre cette perte s’il y a lieu à la dissolution anticipé de la société.

Si la dissolution de la société n’est pas prononcée celle-ci est déclaré au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, celui auxquelles    et sous réserve      de réduire son capital d’un montant égale au moins à celui des pertes

Ce dans ce délai le capital propre n’a pas été constitué à concurrence d’une valeur au moins égale au ¼ du KS. Dans les 2 cas la résolution adopté par les associé est publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légale déposé au greffe du tribunal et inscrit au registre de commerce. A défaut de la réunion de l’Assemblé générale ou cette assemble n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, toute intéressée pourra demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées. Dans tout les cas le tribunal pourra accordé à la société un délai de 6 mois pour régularisé sa situation. Il ne peut prononcée la dissolution si au jour ou il statut cette régularisation a eu lieu

Les dispositions du présent article ne sont pas applicable ne sont pas appliqué au Sté en redressement judiciaire.

Si l’auditeur constate que les pertes est supérieur à ¼ du capitale, il doit faire part au dirigeant pour prendre les mesures nécessaire.

Le risque associé à la déduction des intérêts d’emprunts.

C’est une question stratégique pour l’entreprise et pour le pays qui cherche à attirer des investissements sur son territoire, toute en essayant d’éviter certain comportement abusif de la part d’entreprise qui cherche à remplacer le capital par la dette et substituant le versement d’intérêt d’emprunt déductible au paiement des dividende qui n’influence pas dans la détermination du résultat fiscale.

(Voir le traitement des intérêts d’emprunt en fiscalité).

Si les intérêts versé par l’entité sont déductible par dispositif légale il en est pas de même pour les intérêts perçus ces dernier peuvent être pour les entités prêteuse une source de risque   s’il s’avère que cette société n’est pas suffisamment rémunéré

En effet un tel risque ne concerne que les avances consentis par une entité à des associé (personne physique ou à une société de son groupe. Normalement ces avances doivent être accordées au taux de marché. C’est-à-dire au même taux que celui que l’entité aurait pratiqué s’il avait prêté à un tiers.

La référence en la matière est dans les organismes de crédit, il suffit de faire la comparaison entre le taux consentis par l’entité audité avec celui que l’établissement de crédit aurais accordés au même montant pour la même période et à la même duré, condition de prêt (qualité de l’emprunteur). Question d’exam

En présence d’avance consentis par l’entité audité à des associé ou actionnaire (personne physique) ou à des entreprise du même groupe, l’auditeur doit apprécier si la rémunération des avances est faite ou non à un taux de marché. En cas de réponse négative il peut conclure à un risque fiscal.

De la même manière pour les créances, il faut examiner la qualité de l’emprunteur, sa localisation et les conditions des avances consentis.

Dans le cas ou une entité qui prête et emprunte une vérification peut se faire aux conditions auxquelles elle prête et la comparer avec celle avec la quelle elle emprunte. Cela permet de constater si l’entreprise pourra générer quelque point de marche.

Les risque lié au retenu à la source.

  1. Les intérêts versés à l’étranger :

Lorsque 2 personne morale contractante situé dans 2 pays différents et ont signé des contrats   bilatéraux, le débiteur peut bénéficier  de l’avantage que les intérêts sont soumis à la retenus à la source.

  1. Les intérêts reçus de l’étranger :

Si l’entité perçoit des intérêts de l’étranger, ces dernières (intérêt) pourront être assujetties à la RAS à l’état de résidence du débiteur. Si le Maroc à signer des convention bilatérale pour éviter la double imposition, l’entité audité a le droit d’utiliser le crédit d’impôt au Maroc, cela n’est possible que si l’entité audité dispose d’un justificatif relatif à l’impôt payé à l’étranger. En effet, si l’entité auditée a reçus des produits d’intérêt de l’étranger et s’il a imputé le crédit d’impôt l’auditeur doit vérifier s’il existe des conventions entre le Maroc et le pays de résidence du débiteur afin de vérifier si l’imputation est bien justifiée.

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