ARRET DE REJET DE LA COUR DE CASSATION
Fiche : ARRET DE REJET DE LA COUR DE CASSATION. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Soumey • 14 Avril 2021 • Fiche • 1 000 Mots (4 Pages) • 698 Vues
ARRE DE REJET DE LA COUR DE CASSTION
Demandeur (s) : Le procureur général près la cour d’appel de Rennes : Personne moral de droit public
Défendeur (s) : M. Philippe X... Personnes physique ; représentans légal
Rappel des décisions : Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juillet 2016 (B... et X... c. France, req. n° 9063/14 et 10410/14) ayant dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant du droit de Y... X... et Z... X... au respect de leur vie privée ;
VISA : Vu les articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 1031-22 du code de procédure civile ;
DECISION COUR D APPE (DCCA) :Vu la demande de réexamen, présentée le 8 juin 2017 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le compte de M. Philippe X..., agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils Y... et Z... X..., du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 2012, qui a ordonné la transcription sur les registres du service central de l’état civil de Nantes des actes de naissance des enfants Z... et Y... X..., arrêt cassé par la Cour de cassation le 3 septembre 2013 (1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176) ;
RAPPEL DES FAITS :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2012), que des jumeaux prénommés Z... et Y... sont nés le [...] (Inde), de Mme A... et de M. X..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que, le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que, sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la transcription de l’acte de naissance sur les registres consulaires et au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères ; que, par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal de grande instance a accueilli la demande ;
Attendu que le procureur général de Rennes fait grief à l’arrêt d’ordonner, en contradiction avec l’ordre public français, la transcription sur les registres d’état civil d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’un contrat de gestation pour autrui, alors, selon le moyen :
MOYENS :
SELON le moyen :
1°/ que l’article 16-7 du code civil prévoit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ; qu’en conséquence, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes inscrit dans le droit positif interdit de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui ; qu’en l’espèce, la filiation des enfants résulte d’une gestation pour autrui admise par M. X... et tenue pour certaine par la cour d’appel qui indique retenir que les éléments réunis par le ministère public établissent effectivement l’existence d’un contrat prohibé par les dispositions de l’article 16-7 du code civil ; qu’ainsi elle ne peut trouver traduction dans l’ordre juridique français, fût-elle licite à l’étranger ; qu’en ordonnant une transcription d’actes de naissance contraires à l’ordre public français, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16-7 du code civil ; ( PROCUREUR ARGUMENTS
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