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Sco1060 TN1, fiscalité, Série E

Dissertation : Sco1060 TN1, fiscalité, Série E. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Juillet 2017  •  Dissertation  •  1 766 Mots (8 Pages)  •  1 839 Vues

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SCO 1060

[pic 1]

Fiscalité I

Série E

TRAVAIL NOTÉ 1

(100 points)

        Remplissez soigneusement cette feuille d’identité.

        Rédigez votre travail, en commençant à la page suivante.

        Sauvegardez votre travail de cette façon : SCO1060_TN1_VOTRENOM.

■        Utilisez le Dépôt des travaux pour acheminer votre travail à votre personne tutrice. http://www.teluq.ca/mateluq/

Exercice 1

1.1  William est considérer comme un non résident aux fins fiscales puisqu'il

n'a pas résidé au Canada pour aucun moment durant l'année d'imposition. De plus, il réside à l'étranger de façon permanente et ses liens sont établi à l'extérieure du Canada

1.2  L'alinéa 250(1) prévoit  que les personnes qui étaient représentants du Canada ou d'une province à un moment donné au cours de  l'année  devront donc  calculer leur revenu et impôt à payer comme tout autre résident du Canada.

1.3 Jacques sera considérer en tant que résident canadien et sera assujetti è l'impôt canadien  sur ses revenue de toute provenance car il a garder ses liens  important dont son habitat, sa femme et son enfant.

1.4  Philippe n'a plus de lien de résidence avec le Canada à compter du 01 mai 2016. Donc, il sera considéré résident du Canada pour une partie de l'année  soit du 1er janvier 2016 au 01 mai 2016.

1.5  Le statut de Chang sera celui d'un résident depuis 15 mars 2016 car Chang  a créé des liens de résidence avec le Canada. Dont celui d'immigrer avec sa femme et ses deux enfants en pour y vivre en permanence au Canada.

1.6  Selon L'alinéa 250 (1)a) s'applique à James puisque, tout en étant non-résident, il a séjourné pour une période de plus de 183 jours au Canada durant l'année 2016. Par extension du mot résident James sera résident du Canada pour fin fiscales pendant toute l'année d'imposition 2016.Par contre ne sera  pas considérer résident pour l’année 2015 car son séjour est inférieur à 183 jours .

1.7  Étant donné que Sonia ne séjourne pas plus de 183 jours en 2015 et pas plus de 183 jours en 2016. Elle ne sera pas considéré résidente pour fin fiscale pour l'année 2015 et 2016. 

1.8  Le plus important lorsqu'il s'agit de déterminer si le particulier qui entre au Canada en devient ou non résident  est celui de savoir si ce particulier a établi ou non des liens de résidence avec le Canada. Étant donné Kazuki et sa famille se sont installer à Toronto pour y vivre, Kazuki sera considéré résident depuis l'année 2015.

Exercice 2

2.1  Selon l'article 6 et 7 de LIR, les avantages imposables inclus;  Pension et/ou  logements gratuit ou à prix peu élevé. M. Gosselin devra inclure la somme de 1990$ x 12 mois = 23 880$ pour toute l'année d'imposition en question. Cette portion devra être ajouté dans ses avantages imposables.

2.2  La cotisation fait par l'employeur au montant de 2200$ au RPA est non imposable car il est exclu en vertu de la Loi. La cotisations fait par l'employeur au RPDB au montant de 3100$ est un avantage mais non imposable car il est spécifiquement exclu en vertu de la Loi. Voir l'alinéa 6(1)a).

2.3  Denis reçois une prime d'assurance vie. Qui est considéré comme une amélioration économique. Cette prime est imposable a 100%. Le montant de 1250$ devra être inclus au revenu.

2.4  Les jetons de présence d'administrateur ou autres honoraires reçus dans l'année provenant d'une charge ou emploi doivent être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a). Denis devra inclure 1100$ dans ses revenus.

2.5  Selon l'alinéa 6(1)a). Cette avantage n'est pas imposable mais donne droit à un crédit d'impôt dans le calcul de l'impôt à payer.

2.6  Un prêt consenti a un employé à taux nul ou réduit est imposable. La valeur d cet avantage doit être déterminée et inclus dans le revenu d'emploi. Selon la formule Denis doit inclure;

Juillet à Septembre        :  12 000$ x 3% x 3/12 = 90$

Octobre à Décembre         :  12 000$ x 3% x 3/12 = 90$

Avantage imposable pour l'année en question      180$

2.7  Les remise sur marchandise sont non imposable  sauf si le prix est inférieur au prix coûtant. Le fait que le rabais de 20% à également été offert à tous les clients pour cette période indique un rabais raisonnable.

2.8  La sommes reçue par Denis est considéré comme une allocation pour l'usage du véhicule et est fixée uniquement en fonction du kilométrage parcourus pour des fins d'affaires. Cette allocation est raisonnable donc n'est pas imposable.

2.9 Les frais de voyage de la conjointe de Denis est considéré comme un avantage imposable. Denis devra ajouter un montant de 1800$ à son revenu. Donc la moitié du voyage d'affaire.

2.10  Les uniformes et vêtement spéciaux sont considéré comme un avantage non imposable. La somme de 900$ n'est pas à être inclus dans le revenu.

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