Le Droit D'ingérence
Documents Gratuits : Le Droit D'ingérence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar spyrit • 15 Août 2012 • 4 339 Mots (18 Pages) • 929 Vues
Sommaire
Introduction
Définition :
I- L’ingérence humanitaire :
A-Mise en œuvre :
B- Exemples d’ingérence humanitaires :
1-Cas de la Libye :
2-Cas de la somalie :
II- La force et l’ingérence
A- Le principe fondamental d’interdiction du recours à la force
1- Une interprétation complexe du principe
a- Le domaine d’application
b- Les fins visés
B- Des exceptions au principe d’interdiction du recours à la force strictement définies
1- Une légitime défense conditionnée
a- Ratione materiae
b- Ratione temporis
2- Une action du Conseil de sécurité encadrée
a- Les mesures institutionnelles
b- Les mesures opérationnelles
C-Les exceptions non prévues par la Charte:
1-L’intervention armée ne portant pas atteinte à l'intégrité territoriale
2- Le consentement de l'Etat
3- Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
4-Les représailles armées
D- La limitation du contrôle du recours à la force
1- La renonciation progressive du Conseil de sécurité
a- La recherche de l’existence d’une autorisation du recours à la force
b- La constatation de l’absence d’autorisation du recours à la force
Introduction :
De nos jours, il est impossible de dire que le monde est gouverné par une loi autre que celle de la jungle. En effet, c'est le pays le plus fort qui dicte la conduite que les autres ne peuvent que suivre, au risque de se faire attaquer d'une manière ou d'une autre. Depuis quelques temps, l'intervention directe de ces puissants états dans les affaires, même intérieures, de certains pays est devenu tout à fait normal.
Parfois sincères et visant vraiment à aider le dit pays à régler un problème ou un conflit, ces dernières peuvent s'avérer malicieuse et n'être qu'un prétexte pour s'infiltrer et profiter des richesses d'autrui. Cette pratique s'appelle le droit d'ingérence. Alors qu’est ce que le droit d’ingérence ? c’est quoi son principe et ces exceptions.
Définition :
L’expression « droit d’ingérence » est un non-sens en ce qu’elle autoriserait un Etat à se rendre là où il n’en a, en principe, pas le droit, l’ingérence constituant une interférence dans les affaires d’autrui, une intervention illicite.
Le droit d’ingérence consiste à légitimer une intervention armée afin d’aider une population qui a besoin d’être secourue, même si le pays hôte devait s’y oppose. Le concept de droit d’ingérence humanitaire a tenté d’encourager et de justifier le recours à la force internationale prévu dans le cadre des nations unies pour protéger les populations menacées à l’intérieur de leurs propres frontières. Les états ont depuis des siècles tenté de justifier leurs interventions armées dans affaires intérieurs des autres états par des motifs tels que la défense des droits de l’homme, la défense des minorités, celle de leurs ressortissants expatriés ou d’autres motifs d’humanité.
On voit ainsi, que le contenu de cette tendance doctrinale est non seulement imprécis, mais il laisse surtout, la porte ouverte à tous les abus. C’est évident quant à la condition, essentielle pour cette tendance doctrinale, du but humanitaire de l’intervention effectuée.
On voit mal comment un état s’engagerait à une action militaire, avec tous les risques que cette action comporterait (pertes potentielles en hommes et en matériel), dans un but désintéressé. Pourtant, certains auteurs comme Perez-Vera et Rougier parlent de l’exigence de la poursuite exclusive d’un intérêt strictement humanitaire.
D’autres auteurs, par contre, prennent conscience que les états qui interviennent poursuivent parallèlement d’autres objectifs que la protection des droits de la personne et tentent d’élaborer une certaine hiérarchie et certains critères permettant de dégager un motif humanitaire prédominant.
I-L’ingérence humanitaire :
L’ingérence humanitaire trouve sa raison d’être dans les secours apportés à des populations en détresse au nom de l’humanité et des droits fondamentaux de l’homme. En ce sens, « est humanitaire toute action ayant pour objet dans l’urgence de diminuer la souffrance humaine », selon les ONG elles-mêmes.
On peut se référer à la définition de R. BRAUMAN : l’action humanitaire est « celle qui vise, sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques, à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer l’homme dans ses capacités de choix ».
Elle est aussi le fait que des particuliers et des ONG pénètrent à leurs risques et périls sur le territoire d’un Etat pour apporter les soins nécessaires aux victimes.
A-Mise en œuvre :
Lorsque les Etats manifestent à leur tour la volonté d’intervenir pour porter secours aux populations, ils sont entravés par leur condition d’entités nationales soumises au principe de la souveraineté. En effet, seule une résolution émanant du Conseil de sécurité peut autoriser les Etats à agir (leur octroyer le droit d’agir…) dans un but humanitaire sur le territoire d’un Etat tiers (de s’ingérer…). Cette autorisation est en outre accordée sur la base du chapitre VII de la Charte des NU, la paix et la sécurité internationales étant menacées. C’est dans ce cadre que l’expression « droit d’ingérence humanitaire » prend tout son sens.
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