La Grève
Rapports de Stage : La Grève. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 14 Avril 2013 • 4 836 Mots (20 Pages) • 1 324 Vues
Introduction
La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l'employeur (Cass. soc. 18 janv. 1995, n° 91-10.476).
De la Révolution française jusqu’au XIXème siècle, non seulement la grève était interdite mais elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n’est que le 25 mai 1864 qu’une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. En effet, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste ou une intervention de la force armée avec heurts sanglants et victimes. Pourtant, malgré les risques encourus par les salariés, la grève a joué tout au long de la Troisième République un rôle majeur dans la vie politique et sociale (ex : grève générale avec occupations d’usines en 1936, après la victoire du Front populaire).
Ce n’est qu’à la Libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n’est pas intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l’interdire à certaines catégories de personnels. C’est le cas des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d’une ordonnance de 1958. En raison de cette carence du législateur, le Conseil d’État, tout en reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de réglementer les conditions de son exercice (arrêt Dehaene de 1950).
Sous la Cinquième République, le droit de grève est totalement reconnu (le préambule de la constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946). Cependant, le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. Sont ainsi interdites les grèves "tournantes", qui visent à paralyser l’action d’une entreprise. De même, dans la fonction publique, un syndicat souhaitant organiser une grève est contraint de déposer un préavis cinq jours au moins avant la cessation du travail. Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Le contrôle aérien fait ainsi l’objet depuis 1964 d’une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité. Il en va de même, depuis une loi de 1979, de la télévision et de la radio (qui ont l’obligation de diffuser un journal d’information et une émission de divertissement chaque jour).
Au niveau international, La convention n° 87 de l’O.I.T sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, garanti aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable de la part des pouvoirs publics. Elle protège le droit de grève, y compris pour la plus grande partie des fonctionnaires publics.
Au niveau européen, l’article 6 alinéa 4 de la Charte sociale européenne de 1996 affirme « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêts, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur. »
Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dans son alinéa 7 prévoit la grève dans la formule suivante : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Cependant, seuls les articles L. 2511-1 et L. 1132-2, du Code du travail réglementent l'exercice du droit de grève dans le secteur privé en posant les principes suivants :
· L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié (art. L. 2511-1 , al. 1er, C. trav.)
· Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. (art. L. 2511-1, al. 2, C. trav.)
· Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. (art. L. 251-1, al. 3, C. trav.)
· Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève (Article L1132-2, C.trav.)
En l'absence de textes légaux réglementant l'exercice du droit de grève dans le secteur privé, c’est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer les conditions d'exercice du droit de grève. Il va falloir concilier deux droits fondamentaux, celui de cesser le travail pour soutenir une revendication et celui de la liberté de travailler. Ces deux principes s’autolimitent. La jurisprudence veille à ce que l’exercice du droit de grève ne mette pas en péril la vie ou la survie de l’entreprise, et à ce que l’employeur n’entrave pas ce droit de quelque façon que ce soit.
Section 1 L’exercice du droit de grève dans le secteur privé
I L’exercice normal par les salariés
A « La grève est la cessation collective et concertée du travail »
a) cessation du travail
C’est la condition primordiale pour qu’il y ait grève. La cessation du travail doit être en principe totale. Le fait de ralentir la cadence de production ou de provoquer un ralentissement de l'activité ne peut être considéré comme l'exercice normal du droit de grève et peut être sanctionné. La durée de l'arrêt de travail est sans incidence sur la licéité de la grève. Dès lors qu'il y a arrêt complet du travail, la grève est licite. Il importe peu que les arrêts de travail aient été de courte ou de longue durée.
1°Les formes de grève autorisées.
· Les débrayages : Ce sont des grèves d'une durée limitée (par exemple un quart d'heure ou une demi-heure). Ils sont souvent utilisés par les salariés à titre d'avertissement. Lorsqu'ils sont répétés et qu'en raison de l'organisation de la production dans l'entreprise, ils se traduisent pour l'employeur pas une perte supérieure à ce qu'aurait coûté une simple grève d'une durée égale
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