Dm De Droit: les sociétés MG et GAEC
Rapports de Stage : Dm De Droit: les sociétés MG et GAEC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aloah12 • 7 Octobre 2014 • 356 Mots (2 Pages) • 1 069 Vues
1. Le préambule du contrat à pour objectif d'énoncer les principes qui ont guidé la rédaction du contrat en mentionnant les signataires. Le préambule fait partie du texte. Il a une très grande utilité pour les commentateurs et pour les juges qui, lorsque le texte manque de clarté, y cherchent des éléments d'interprétation la commune intention du ou des déclarants ou des signataires.
2. L'article 6 est la clause de réserve de propriété, c'est à dire que le vendeur conservera la propriété du bien jusqu'au complet paiement de l'acheteur.
L'article 4 est une clause limitative de responsabilité, c'est à dire elle supprime la responsabilité du débiteur.
L'article 2 est une clause pour respecté les délais de livraison.
3. La société GAEC connaît des difficultés financières depuis plusieurs mois celle-ci n'honore plus les échéances depuis décembre.
La société MG peut elle utiliser la clause 6 en raison du non paiement des échéances ?
D'après l'article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La société MG peut donc faire jouer la clause de réserve de propriété si la société GAEC ne paye pas ces factures.
4. La société MG à intégrer dans son contrat, une clause concernant les risques de destruction ou de dégradation du bien malgré la clause de réserve de propriété.
Quel est l’intérêt de la clause n°7 compte tenu de l'existence de la clause n°6 ?
D'après William Dross, la charge des risques de destruction par cas fortuit de la chose est liée à celle de son appropriation, la clause de réserve de propriété a pour effet induit mais nécessaire, de laisser au vendeur la charge de ces risques tant que le prix n'aura pas été intégralement payé. D'où la nécessité d'assortir la clause de réserve de propriété d'une stipulation dérogatoire relativement à la charge des risques.
Concernant notre cas, la clause n°7 est donc nécessaire pour que le vendeur se décharge de toute responsabilité s'il y a destruction ou dégradation du bien. La société GAEC supportera le risque de destruction ou de dégradation par cas fortuit du matériel vendu dès l'instant de sa mise en possession.
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