Contrôle de connaissance contrat de société
TD : Contrôle de connaissance contrat de société. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kadi Zineb • 8 Décembre 2020 • TD • 1 743 Mots (7 Pages) • 533 Vues
DROIT DES SOCIETES ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRE – DEVOIR 4
- Question 1 :
L'article 1832 pose trois conditions de fond supplémentaires à la formation du contrat de société. D'abord, la volonté des associés d'affecter à leur entreprise des apports. Ensuite, la participation aux résultats. Enfin l'affectio societatis.
- La mise en commun des apports :
La société ne peut exister que s’il y a apports pour atteindre les objectifs communs que les associés se donnent. L’apport est un contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux, c’est par la réalisation des apports que l'associé acquiert des droits sociaux, parts sociales et droits. Ils existent trois types d’apport (en nature, en numéraire et en industrie)
- La participation aux résultats
La définition de la société dans le code civil de 1804 soulignait que la société était créée en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, ce bénéfice correspond à un gain pécuniaire ou un bien matériel.
Selon l'article 1932 du code civil, en contrepartie de la participation aux bénéfices les associés s'engagent à contribuer aux pertes, ces pertes sont des dettes que la société ne peut pas régler et doivent être distinguées de la notion de l'obligation.
- L'affectio societatis
L'affectio societatis est une condition spécifique au contrat de société alors pourtant qu'elle n'est pas mentionnée à l'article 1832 du code civil, c'est ce que l'on appelle l'élément intentionnel de l'acte social, c'est à dire l'intention de s'associer. La jurisprudence retient cette définition : « la volonté des associés de collaborer, dans une situation de d’égalité théorique, à la gestion et au bon fonctionnement de l’entreprise".
- Question 2 :
Le consentement des parties est la rencontre de deux volontés de s’engager contractuellement. Pour être valable, le consentement des parties doit être existant, libre et éclairé. Pourtant il existe des cas où le consentement des parties est vicié (non valable). C’est ce que l’on appelle les vices du consentement. On distingue trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence.
- L’erreur
L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement. L’erreur à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat. L’erreur peut porter soit sur la substance du contrat de société (la nature du contrat, la forme de la société, la viabilité de la société) soit sur la personne des coassociés
Exemple : en matière de vente, l'erreur peut porter sur l'authenticité de la chose, son origine ou encore ses conditions d'utilisation.
- Le dol
Prévu par l'article 1137 du Code civil, le dol équivaut à une tromperie. C'est un mensonge. La personne avec qui vous contractez vous a trompé intentionnellement.
Exemple : il peut être un associé qui fournit de fausses informations.
- La Violence
Selon l'article 1140 du Code civil, il y a violence lorsque l'action est de nature à faire pression sur une personne raisonnable. Elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune, ou celle de ses proches, à un « mal considérable ».
Exemple : il peut s'agir de menaces, de harcèlement mais aussi d'une contrainte de type économique.
- Question 3 :
La capacité c'est l'aptitude d'une personne à participer à la vie juridique, c'est à dire, non seulement à acquérir des droits mais également à les exercer. En ce qui concerne la capacité d’un mineur il peut être associé à la condition toutefois qu'au sein de cette société, l'associé n'ait pas la qualité de commerçant. Le mineur peut être actionnaire d'une société anonyme, ou il peut être associé au sein d'une SARL. Toutefois, il devra agir par l'intermédiaire de son représentant légal s'il n'est pas émancipé.
Le mineur ne peut pas être associé au sein d'une société en nom collectif puisque dans ce type de société, les associés ont la qualité de commerçants.
Comme les mineurs, les majeurs incapables peuvent par principe devenir associés d’une société.
Certaines personnes physiques, bien qu'elles soient majeures, n'ont pas la capacité juridique et sont placées sous des régimes juridiques :
Les majeurs placés sous sauvegarde de justice peuvent être associés d'une société. En effet, ils conservent leur capacité juridique.
Les majeurs sous tutelle peuvent être associés à la condition que les apports soient effectués en leur nom par leur tuteur.
Les majeurs sous curatelle peuvent être associés si une décision de justice les autorise à souscrire des parts sociales de société, ou si leur curateur souscrit en leur nom et pour leur compte les titres sociaux.
- Question 4 :
Afin de constituer une société, les associés vont mettre des biens à disposition de la société en vue de créer le capital social. C’est que l’on appelle les apports. En échange de ces apports, les associés vont recevoir proportionnellement des titres.
- Les apports en numéraire
Les apports en numéraire correspondent aux sommes d’argent. Ils doivent être déposés sur le compte bancaire de la société, à la caisse des dépôts et consignation ou chez un notaire. Ces apports peuvent être libérés partiellement à la constitution de la société, et le reste a posteriori. Selon le type de société, le montant minimum à libérer lors de la constitution va différer. Par exemple, dans les SARL ou EURL, les apports en numéraires sont obligatoirement libérés pour au moins un quart de leur montant.
- Les apports en nature :
Ces apports correspondent aux biens (mobiliers, immobiliers, matériels, brevets, etc.) Dont la propriété doit être justifiée. Ils doivent être évalués et mentionnés dans les statuts de la société. La libération des apports est effective lors de la création de la société.
Selon la forme juridique, la nomination d’un commissaire aux apports sera nécessaire. Dans les SARL en revanche, cette nomination sera obligatoire seulement si la valeur apportée n’excède pas 30 000€ et la moitié du capital social.
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