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Analyse des arrêts suivants Cass. civ. 1ère, 4 décembre 2001 et Cass. com., 16 février 2022

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Par   •  21 Novembre 2022  •  Guide pratique  •  2 989 Mots (12 Pages)  •  487 Vues

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L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

- Analyse des arrêts suivants : Cass. civ. 1ère, 4 décembre 2001 et Cass. com., 16 février 2022

Analyse de l'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2001

  1. Analyse

        A. Les faits

  1. Les faits matériels

En 1942, Jean Rameau, éditeur de la société Imprimerie LACOSTE, décède.

Madame SARTHOU est légataire universelle des œuvres de Jean.

  1. Les faits judiciaires

A une date inconnue, Madame SARTHOU assigne la Société Imprimerie LACOSTE sur le fondement de la violation des obligations d'exploitation de l'œuvre et de reddition de comptes édictées par la loi du 11 mars 1957.

A une date inconnue, une juridiction de première instance inconnue rend un jugement inconnu/ une juridiction de première instance inconnue déboute Madame SARTHOU de ses demandes

A une date inconnue, Madame SARTHOU interjette appel

Le 20 mai 1998, la Cour d'appel de PAU rejette les demandes de Madame SARTHOU dirigées à l'encontre de la Société Imprimerie LACOSTE (en ce qu'elle refuse d'appliquer des textes postérieurs à un contrat conclu avant son entrée en vigueur).

Madame SARTHOU forme un pourvoi en cassation.

Le 4 janvier 2001, la Première chambre civile de la Cour de cassation, rejette le pourvoi.

        B. Le droit

  1. Les prétentions des parties

Demanderesse : Madame SARTHOU

Défenderesse : La Société Imprimerie LACOSTE

Les obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition des comptes ont été violées sur le fondement de la loi du 11 mars 1957.

Les obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition des comptes n'ont pas été violées sur le fondement de la loi du 11 mars 1957.

Parce que les textes nouveau doivent être appliqués à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Parce que les textes ne doivent pas être appliqués à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Parce qu'une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, est d'application immédiate.

Parce qu'une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, n'est pas d'application immédiate.

Parce que l’absence de disposition expresse n’écarte pas la possible rétroactivité de la loi.

Parce que la loi nouvelle ne prévoyant pas par une disposition expresse sa rétroactivité, elle n’est pas d’application immédiate aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur.

  1. Le problème de droit

Une loi nouvelle est-elle d'application immédiate aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur et ce, en l'absence de disposition expresse en ce sens ?

  1. La solution de droit

Par arrêt du 4 décembre 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative aux motifs que :

« Mais attendu qu’en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ; ».

Analyse de l'arrêt : Cass. com., 16 février 2022

  1. Analyse

A. Les faits

  1. Les faits matériels

À une date inconnue, les société Hypromat (franchiseur), a signé un contrat de franchise (« Eléphant Bleu ») avec les sociétés Aulnoy et Jeumont. Ce contrat contenait une clause interdisant, sans limite dans le temps, à l’ex-franchisé, lors de la rupture du contrat, d’utiliser les couleurs bleu et blanc pour son activité future.

Les 25 mars et 19 juin 2005, ces contrats ont été renouvelés pour une durée de 3 ans.

En 2008, ces contrats n’ont pas été reconduits au terme de leur renouvellement.

À une date inconnue, la société Aulnoy a considéré :

  • Que ce non renouvellement constituait une rupture brutale de sa relation commerciale avec Hypromat,
  • Comme nulle, la clause lui interdisant d’utiliser les couleurs bleu et blanc pour son activité ultérieure.

À une date inconnue, la société Jeumont a considéré que les sommes mises à sa charger, dans le cadre de la rupture du contrat de franchise, par une ordonnance de référés du 20 octobre 2009, puis, par la suite, le 6 juin 2013, par la Cour d’Appel de Douai, n’étaient pas fondées.

  1. Les faits judiciaires

À une date inconnue, une assignation entre Jeumont et Hypromat a été déposée devant une juridiction inconnue de première instance.

20 octobre 2009, le juge des référés rend une ordonnance défavorable à Jeumont, condamnant la société à payer diverses sommes à Hypromat.

6 juin 2013 : La Cour d’appel de Douai liquidant l’astreinte de l’ordonnance de référé

A une date inconnue, la société Aulnoy a assigné la société Hypromat, devant une juridiction inconnue de première instance. Jeumont se joint à la procédure.

A une date inconnue, cette juridiction inconnue a rendu un jugement inconnu

A une date inconnue, la partie mécontente a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Paris, du jugement rendu en sa défaveur, à une date inconnue, par la juridiction inconnue de première instance.

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