Commentaire d'arrêt sur la matérialité de l'infraction
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt sur la matérialité de l'infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie Perrinet • 26 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 134 Mots (5 Pages) • 2 226 Vues
Séance7 : La matérialité de l’infraction
Commentaire d’arrêt : 4 novembre 1999, chambre. Criminelle
Cet arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 4 novembre 1999 est relatif à l’imputation de faute+ notion de prescription publique) au corps médical et dedans le cadre d’un homicide qualifié « d’involontaire »
En l’espèce, le 30 novembre 1991, une patiente décède à la suite d’une possible contamination d’origine transfusionnelle par le virus du SIDA lors de soins prodigués en 1983, ou d’une opération pratiquée en 1984. Le 12 octobre 1993, les parents de la patiente effectuent un dépôt de plainte en constitution de partie civile contre le corps médical, en les accusant d’un homicide involontaire ;
À la suite de ce dépôt de plainte civile, un procès est ouvert. L’arrêt de la chambre d’accusation (ici cour d’appel de Rennes) le 4 février 1999 affirmait que le délai de prescription de l’action publique était éteint car celle-ci se prescrit par 3 ans pour les délits pour homicide volontaire. En l’espèce, elle rejette la demande de constitution de partie civile des parents de la défunte du 12 novembre 1993 car le délai était dépassé car ceux-ci déterminaient ce délai à compter de l’acte incriminé, en l’espèce, la contamination lors d’une opération en 1994. Un délai de 10 ans sépare donc l’acte incriminé et l’engagement des poursuites, et ont donc déclaré éteinte l’action publique.
Question de droit :
Solution : la Cour de Cassation répond à cette question en posant au visa de l’article 221-6 du Code pénal, le principe du délai de prescription de l’action publique courant à compter du jour du décès de la victime. Qu’en l’espèce, la Cour d’appel a méconnu ce principe en déclarant prescrite l’action publique en partant du moment de la commission de l’infraction, ici l’opération. Les juges du droit déclarent ainsi recevables les poursuites des parents de la défunte car non prescrite à ce moment, en faisant courir ce délai de 3 ans qu’à partir du décès de la victime c’est-à-dire en 1991, ces poursuites datant de 1993 étant engagées avant l’extinction de l’action ; l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes du 4 février 1999 pris en violation de ces textes et de ces principes, a donc été censuré par l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 4 novembre 1999
- L’affirmation du principe de matérialité d’une infraction : La nécessité du résultat de l’infraction pénale à la punition d’un acte
- La prescription en matière correctionnelle → application stricte et son application maladroite par les juges du fond
La Cour de Cassation doit juger de la bonne application du droit par les juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel a jugé nécessaire de rejeter le dépôt de plainte des parents de la défunte, qui a été contaminé lors d’une opération par le virus du VIH. Ces derniers se fondaient sur l’article 6 et 9 du code pénal qui définit la prescription en matière correctionnelle qui est de 3 ans avant l’extinction de l’action publique.
Plusieurs éléments sont requis afin de constituer l’infraction : l’élément légal, matériel et moral. C’est à l’élément matériel que nous nous intéressons aujourd’hui. En principe le droit pénal ne réprime pas les infractions pour le simple fait qu’il y a eu une intention criminelle. Elles ne pourront être réprimées que lorsque leur commission aboutit à un résultat « pas d’infraction sans activité matériel », c’est-à-dire par un comportement pénal qui révèle la faute pénale ou l’intention criminelle. C’est le comportement pénal déterminant un résultat dommageable qui constitue l’élément matériel de l’infraction consommée.
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