L’élaboration d’un droit national (16ième 18ième siècle)
Cours : L’élaboration d’un droit national (16ième 18ième siècle). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gdo0705 • 22 Novembre 2016 • Cours • 4 564 Mots (19 Pages) • 774 Vues
Chapitre 4 : L’élaboration d’un droit national (16ième 18ième siècle)
Avec le 16ième siècle s’ouvre la période des temps moderne. Ce sont les grandes découvertes qui élargissent l’horizon du monde occidental, l’implantation des premières colonies outre Atlantique vont permettre l’enrichissement du monde européen. C’est également une culture arrivée de l’Italie qui promeut les valeurs de l’antiquité. La civilisation antique est remise à l’honneur sous toutes ses formes. Les humanistes placent l’homme au centre de leurs préoccupations indépendamment de tout sentiment religieux. Désormais l’homme est le centre du monde. Dans le domaine religieux se manifeste également un besoin de retour aux sources, l’église apparaît incapable de satisfaire aux nouvelles exigences de la vie spirituelle. Elle paraît incapable de remédier à un certain nombre d’abus, des réformateurs mettent en germe l’idée d’une révolte au sein de l’église et l’unité de la foie chrétienne est rompue. L’Etat se libère désormais de la féodalité il intervient désormais de plus en plus dans les structures et activités du pays en particulier dans le domaine économique. Ces progrès de l’autorité royale ne reste pas sans effet sur la source du droit. Le pluralisme juridique hérité du Moyen Age faisait coexister des droits supra nationaux, droit romain, droit canonique avec des droits infra nationaux, les coutumes. Entre ces droits, la législation royale était donc la seule source d’un droit national. A partir du 16ième siècle les rois de France vont affirmer la prééminence de leurs lois sur les autres sources du droit et s’efforcer mais sans y parvenir à réduire les disparités juridiques pré existantes. Une tradition juridique nationale s’affirme formée de multiples éléments. Les rapports entre l’Etat et le droit se traduisent par une autonomie accrue du droit publique au sein de l’ordre juridique. On peut alors parler d’une véritable monarchie administrative.
Section 1 : Naissance d’un droit national
La formation des Etats répond avec plus ou moins de retard à la formation des droits nationaux plus ou moins individualisés les uns des autres. Avant le 16ième siècle il existe pas ou peu de concordance entre les cadres juridiques et les Etats et nations encore en cours d’élaboration. Jusque là s’applique des droits pour certains qui transcendent des frontières politiques tels que le droit canonique ou le droit romain et d’autre part des droits infra nationaux qui sont le produit des invasions et des pouvoirs militaires. L’affirmation de droits nationaux de plus en plus émancipés de la prééminence des droits romains et canoniques. Parallèlement à cette tendance on note l’amorce à cette unification des droits locaux dans le cadre d’un droit national. Ce programme d’élaboration d’un droit national passe par une unification linguistique. A partir du 15ième siècle la monarchie s’engage dans une politique au terme de laquelle la langue française deviendra la langue officielle du droit et de l’administration.
Paragraphe 1er : Le déclin des droits universels
La prééminence des droits universels comme modèle d’élaboration d’un droit national a été de plus en plus contesté à partir du 16ième siècle pour des raisons avant tout politiques c’est à dire par rejet d’une autorité étrangère. Le recul le plus précoce et le plus profond a été celui qui touche le droit canonique. Quand au droit romain ce recul a été plus tardif, plus limité mais néanmoins a profondément transformé les fondements et les modalités d’exercices de ce droit.
A- La régression du droit canonique
L’autorité du droit canonique est trop liée à l’autorité de l’église pour ne pas subir les conséquences de la réforme religieuse au 16ième siècle. La réforme protestante en brisant l’unité de l’Europe chrétienne a permit la formation d’Eglise nationale pour l’essentiel assujetti au pouvoir laïque. En 1539, le roi d’Angleterre Henri 8 rompt tout lien de subordination avec la papauté et se proclame chef d’une église nationale, l’église anglicane. Seuls furent conservés les éléments anciens, d’autre part le remplacement du droit canonique par une législation séculaire très souvent d’esprit opposé au droit canonique. En France le mariage a été laïcisé, le divorce légalisé sous certaines conditions, le prêt à intérêt libéralisé. De nombreuses compétences de l’Eglise sont passées dans le domaine de la compétence de l’Etat. Tous les pays catholiques en Europe ont connu cette évolution mais elle a été plus ou moins lentes et plus ou moins prononcées selon les circonstances, le recul de l’église et de son droit a laissé la place à une montée en puissance des autorités politiques laïques et à l’affirmation des sentiments nationaux. Cela donne naissance à une doctrine particulière le gallicanisme (rapports entre le roi et le pape). Cette doctrine va apparaître dans le courant du 16ième siècle sous l’influence de certains juristes comme Guy Coquille ou Charles du Moulin. Le gallicanisme peut être défini comme une doctrine fidèle à la religion catholique et à l’autorité pontificale (pas de chiisme), en revanche les gallicans soutiennent l’indépendance de l’Eglise de France à l’égard du pape dans les affaires temporelles autrement dit tout ce qui touche à la discipline externe de l’église et aux fidèles relèvent de la juridiction royale. Les juristes gallicans traitent le droit canonique comme un système juridique étranger à l’exception de ses éléments plus anciens, ceux qui sont passés en coutume. La législation pontificale la plus récente est dépourvue de valeur en France à moins d’avoir été reçu par le roi au travers d’une procédure enregistrée par le parlement. A partir de la seconde moitié du 17ième siècle le gallicanisme va éclairer la formation d’un droit ecclésiastique national construit sur la base de la législation royale, sur celle de la jurisprudence des parlements et enfin sur celle de la doctrine. Un droit qui tend à dissoudre l’idée d’une église universelle. L’intérêt pour l’enseignement du droit canonique va faiblir, le droit canonique est délaissé dans les études au bénéfice du droit romain et plus tard de l’enseignement du droit français. L’atteinte la plus grave au droit canonique a été porté par les parlements au travers d’une procédure de recourt désigné appel comme d’abus. C’est une procédure de recourt qui permet à un plaideur de porter une affaire d’un tribunal ecclésiastique vers un tribunal laïque dans le cas ou la juridiction de l’église rend une décision abusive, c’est à dire une décision qui sort de la compétence ecclésiastique. Il y a une forme de mise au pas, d’encadrement très stricte des compétences au travers de la procédure d’appel.
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