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La Place Du Roi Dans La Constitution Du 3 Septembre 1791

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Par   •  22 Février 2013  •  2 492 Mots (10 Pages)  •  2 039 Vues

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Dissertation de droit constitutionnel : « La place du roi dans la constitution du 3 septembre 1791 :

Dans le premier mouvement de notre réflexion, nous nous attarderons sur les éléments de cette Constitution du 3 Septembre 1791, qui concernent les pouvoirs du roi. En effet, une lecture superficielle de la Constitution du 3 septembre 1791, pourrait laisser croire que le roi dispose de vastes pouvoirs. Après tout, cette Constitution n’affirme-t-elle pas que « le roi est le détenteur du pouvoir exécutif suprême qu’il choisit et révoque les ministres, promulgue les lois, dirige l’Administration intérieure et préside aux destinées des relations extérieures ? »

La deuxième partie de notre travail sera en revanche consacrée à mettre en lumière la réalité d’un roi sans pouvoirs réels et d’un exécutif soumis au législatif. Une lecture approfondie de la Constitution du 3 septembre 1791 fait ressortir en effet que le roi ne peut « qu’inviter le corps législatif à prendre un objet en considération », et « qu’il ne règne qu’au nom de la loi ».

L’attribution au roi d’une Liste Civile (qui met à disposition du monarque une dotation pécuniaire annuelle et une dotation immobilière pour la totalité de son règne), consacre le principe selon lequel la personne du roi ne se confond plus avec l’Etat et que ce dernier devient simplement le premier personnage de l’Etat. Le pouvoir judiciaire ne relève plus du roi et les relations du corps législatif avec le roi, expriment une évidente défiance de la Nation à l’égard de Louis XVI.

La procédure du Véto royal ne permet en fait au roi que de suspendre l’application d’un décret qui lui est présenté par le corps législatif. Après deux demandes du corps législatif réparties sur un laps de temps de deux législatures après la première présentation, le roi doit s’incliner devant la volonté du corps législatif. La procédure du « Véto » a été utilisée par le roi, et sa mise en œuvre dans le domaine sensible de la défense nationale, a entraîné un conflit avec le corps législatif, qui s’est achevé par la chute de la monarchie le 21 Septembre 1792.

Une omniprésence apparente du roi dans la Constitution du 3 Septembre 1791 La Constitution du 3 Septembre 1791 accorde formellement de grands pouvoirs au roi. Une lecture rapide de ce texte pourrait le laisser croire. Le roi dispose en effet du pouvoir de nommer les ministres et de les révoquer, il promulgue les lois et est le chef de l’administration intérieure. Il préside aux destinées des relations internationales. Le statut du régent (et de la famille royale) est précisé dans le texte de la Constitution. Ce qui au premier abord pourrait s’apparenter à une marque d’intérêt du pouvoir législatif pour la famille royale, ne traduit dans les faits qu’une volonté de mieux contrôler l’exécutif.

A) Le roi détenteur du pouvoir exécutif suprême

1) Le roi et les ministres

Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s’il n’est signé par lui, mais il doit aussi être contresigné par un ministre. La Constitution précise par ailleurs qu’en aucun cas un ordre du roi, verbal ou écrit, « ne peut soustraire un ministre à sa responsabilité ». D'un côté, les ministres peuvent être considérés comme les créatures du roi (ils sont nommés par lui), mais de l’autre, étant hautement surveillés par le corps législatif, s’ils se prévalent d’un ordre du roi pour prendre une décision, leur responsabilité pourra toujours être déclenchée.

Le roi est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat et de les faire promulguer. L’article 6 de la section I du chapitre IV ne manque pas de rappeler que « le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution ». Les forces publiques affectées à la sécurité extérieure sont sous le commandement du roi. Toutefois, l’élection des officiers permet de confier des responsabilités militaires à des républicains convaincus. Le roi surveille la fabrication des monnaies, et nomme les « commissaires auprès des tribunaux » Chef des armées, de la force publique et des relations extérieures.

L’article 1 du Chapitre IV de la Constitution du 3 Septembre 1791, stipule que « le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume, qu’il a le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ». Il est le Chef suprême des armées de terre et de mer. Il nomme les ambassadeurs et confère le commandement des armées et des flottes, ainsi que les grades de maréchal de France et d’Amiral.

Par ailleurs, le roi nomme les officiers supérieurs (dans la limite d’un quota qui lui est réservé), ainsi que les hauts fonctionnaires de l’armée, titulaires de compétences comptables. Cependant, la Constitution précise bien que le roi est tenu de respecter les lois relatives à l’avancement des militaires. Toutes les déclarations de guerre seront faites par ordre du roi ; le roi arrête et signe les traités avec les puissances étrangères, « sauf la ratification du corps législatif »

2) Le statut du régent et de la famille du roi, précisé dans la Constitution.

La Constitution du 3 Septembre 1791, consacre de longs développements au statut du Régent et de la famille royale. Ceux-ci sont intéressants à plus d’un titre. Ils nous apprennent comment est considérée la famille royale par le Corps législatif et ils déclinent une véritable citoyenneté d’exception pour les membres de la famille royale.

Jusqu’à la majorité du roi (18 ans), la France est gouvernée par un régent. Il devra avoir au moins 25 ans et être le parent du roi le plus proche en degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône. Pour exercer ses fonctions de régent, il devra avoir préalablement prêté le serment civique et ne pas être l’héritier d’une autre Couronne. Les femmes sont exclues de la régence.

Si le régent ne satisfait pas aux conditions de droit commun exposées ci-dessus, il sera élu par la Nation. Certes, le régent n’est pas élu par le Corps législatif, mais il l’est alors par un collège de citoyens eux-mêmes élus par les assemblées de districts, à la pluralité des suffrages. Le régent exerce, jusqu’à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté et « n’est pas personnellement responsable des actes de son administration » (article 11, section II, Chapitre II)

Enfin, l’article

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