Constitution de tanta
Commentaire de texte : Constitution de tanta. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar diablouss • 18 Octobre 2017 • Commentaire de texte • 3 054 Mots (13 Pages) • 764 Vues
Si grande est à notre égard la providence du Dieu fait homme qu’elle ne cesse de nous combler de ses grâces éternelles. Après qu’une paix perpétuelle ait mis fin à la guerre contre les Parthes, que nous ayons subjugué le péril vandale, associé une seconde fois à l’empire de Rome Carthage et même toute la Libye, Dieu a permis que les lois anciennes, accablées sous le poids de leur vieillesse, soient par nos soins parées d’une nouvelle splendeur et réunies en un recueil peu considérable ; personne avant nous n’avait espéré pouvoir réussir ce qui paraissait tout à fait impossible à l’esprit humain. C’était en effet, un beau projet que celui de ramener à l’unité et d’harmoniser le droit de Rome, depuis la fondation de la Ville jusqu’à notre époque, c’est-à-dire, pendant près de quatorze cents ans, un droit rongé par des luttes internes et englobant les constitutions impériales, afin qu’il ne s’y trouve aucune contradiction, aucune répétition, aucune ressemblance, et jamais deux lois sur la même question. Une telle entreprise fut l’œuvre de la céleste Providence, car elle était irréalisable pour la faiblesse humaine. Aussi avons-nous fait appel, comme d’ordinaire, au secours divin ; et, après avoir invoqué la Suprême Puissance, nous avons demandé à Dieu d’être le garant et le maître de tout l’ouvrage. Nous en avons confié l’exécution à Tribonien, homme exceptionnel, maître des offices, ancien questeur de notre palais et ancien consul ; nous l’avons chargé du soin de cette mise en ordre afin qu’avec la collaboration d’autres hommes illustres, et très prudents, il satisfasse à notre voeu. De son côté Notre Majesté, suivant et examinant de près leur travail, aidée du secours du ciel, corrigeait tout ce qui était douteux et incertain et lui donnait une forme convenable. Tout l’ouvrage est terminé, le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ nous en ayant donné, à nous et à nos collaborateurs, la possibilité. 1. Nous avons déjà recueilli les constitutions impériales dans les douze livres d’un code illustré de notre nom : ensuite, nous occupant du grand ouvrage des lois anciennes qui étaient pleines de désordre et de confusion, nous avons ordonné à cet homme illustre de les recueillir et de leur donner un certain ordre. Comme nous nous faisions rendre un compte exact de tout le travail, cet homme illustre nous a signalé que la jurisprudence avait été dispersée dans plus de deux mille volumes écrits par les anciens, soit trois millions de fragments qu’il était nécessaire de lire en entier avec application, pour choisir ce qui s’y trouverait de meilleur. C’est ce qui a été exécuté avec la grâce du ciel et de la très sainte Trinité, conformément aux ordres dès le début adressés à l’illustre Tribonien. Tout ce qui était utile a été recueilli en cinquante livres ; on a retranché tout ce qui pouvait faire difficulté et tous les textes contraires ; et nous avons donné à ce recueil le nom de Digeste ou de Pandectes. Il contient toutes les discussions et les solutions légitimes. Et ce qui a été recueilli de tout côté y a été inséré en près de cent cinquante mille fragments. Nous l’avons divisé en sept parties, non au hasard et sans raison, mais en tenant compte de la nature et de la valeur des sept premiers nombres, et en adoptant une division conforme à leurs sens.
2. Ainsi la première partie de ce recueil, que les Grecs appellent « prôta », est divisée en quatre livres. 3. La seconde contient sept livres, qui sont intitulés « des jugements ». 4. Dans la troisième partie nous avons réuni tout ce qui concerne « les choses ». 5. La quatrième partie, qui est comme le centre de tout l’ouvrage, contient huit livres : on y a mis tout ce qui concerne les hypothèques, afin que ce traité ne soit pas trop éloigné de celui de l’action de gage, qui est exposée dans le traité des choses. Le livre suivant de cette même partie traite de l’édit des édiles, de l’action rédhibitoire et de la stipulation du double en cas d’éviction ; parce que ces différentes actions appartiennent à la matière du contrat de vente, et sont comme une suite des actions d’achat et vente. Dans l’ordre de l’ancien édit, ces matières étaient envisagées à des places éloignées les unes des autres ; notre prévoyance les a rapprochées car il était opportun de faire voisiner les matières qui ont presque le même objet. Après ces deux livres nous avons eu l’idée d’un troisième traitant du prêt à intérêt, du prêt à la grosse aventure, des écrits, des témoins, des preuves et des présomptions : ces trois livres sont placés auprès de la partie qui traite des choses. Nous avons ajouté ce que nous avons trouvé sur les fiançailles, le mariage, la dot et nous l’avons recueilli en trois livres. Nous avons consacré deux livres à la tutelle et à la curatelle ; et nous avons placé au milieu de l’ouvrage cette partie composée de huit livres, qui contient un droit très utile et très remarquable, rassemblé de tout côté. 6. Puis vient la cinquième partie du Digeste : elle contient tout ce que les anciens ont écrit sur les testaments et les codicilles, tant ceux des particuliers que ceux des militaires. Cette partie est appelée « des testaments ». On y a joint cinq livres qui traitent des legs et des fidéicommis. Et, comme rien n’était aussi proche des legs que la loi Falcidia, et des fidéicommis que la sénatus-consulte Trébellien, cette cinquième partie fut composée de neuf livres. Nous avons cru ne devoir parler que du sénatus-consulte Trébellien, car nous avons rejeté ces dispositions captieuses et condamnées par les anciens eux-mêmes, qui accompagnaient le sénatus-consulte Pégasien, et nous avons supprimé les différences, vaines et vétilleuses, qui existaient entre ces deux sénatus-consultes, en attribuant au seul sénatus-consulte Trébellien, tout ce qui était contenu dans les deux. Mais nous n’avons rien dit dans ces livres de ce qui avait été décidé dans une période difficile et à une époque triste de l’histoire romaine, au milieu des guerres civiles, afin que cela ne soit pas conservé maintenant que la faveur du ciel a confirmé une paix solide et nous a donné dans la guerre la victoire sur toutes les nations. Ainsi ce triste monument ne viendra pas assombrir une époque heureuse. 7. Puis on trouve la sixième partie du Digeste, dans laquelle sont exposées toutes les successions prétoriennes, celles qui concernent les ingénus comme celles qui concernent les affranchis. Tout le droit relatif aux degrés de parenté et d’alliance, aux successions légitimes, celui des successions ab intestat, les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien, en vertu desquels la mère et les enfants sont appelés à leur succession réciproque, nous les avons réunis
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