Cass. Civ. 1ère, 6 fév. 2008. : acte d’enfant sans vie en date
Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 6 fév. 2008. : acte d’enfant sans vie en date. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Grizmsm • 1 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 540 Mots (7 Pages) • 343 Vues
Doc 1. : Cass. Civ. 1ère, 6 fév. 2008.
La 1ère Chambre civile de la cour de cassation casse et annule un jugement de la cour d’appel de Nîmes refusant de dresser un acte d’enfant sans vie en date du 6 février 2008.
La demanderesse demande l’établissement d’un acte d’enfant sans vie pour son fœtus de 400 grammes et de 21 semaines.
La demanderesse a formé un pourvoi en cassation après avoir essuyé le refus du TGI et de la cour d’appel de Nîmes.
La cour d’appel soulève que l’OMS définit le seuil de viabilité d’un enfant à 500 grammes ou 22 semaines d’aménorrhée, que pour dresser un acte d’enfant sans vie il convient qu’il soit reconnu viable, ayant un stade de développement suffisant, comme le dispose l’art. 79-1. Or la cour de cassation soulève que rien dans l’art. 79-1 ne se réfère à cette norme de l’OMS qui n’a aucun fondement juridique. Ce stade de viabilité ne peut se décréter mais seulement être observé. En statuant ainsi la cour d’appel a ajouté au texte des conditions imprévues.
La cour de cassation casse, annule et renvoie.
Doc. 2 : Art. 79-1 du C. Civ. Issu de la loi n°2021-1576 du 6 déc. 2021 visant à nommer les enfants sans vie :
Les parents peuvent symboliquement prénommer et nommer l’enfant mais cela n’aura pas d’effets juridiques.
Doc. 3 : Ass. plén., 29 juin 2001, Bull. A. P. n°8
L’AP rend un arrêt, publié au bulletin, en date du 29 juin 2001 sur l’interprétation de l’art. 221-6 portant sur l’atteinte involontaire à la vie.
L’accusé a provoqué la mort du fœtus de la plaignante en provoquant un accident de la route, la plaignante cherche à faire reconnaître l’assassinat involontaire de son enfant.
La cour d’appel a condamné l’accusé du fait de blessures involontaires avec circonstances aggravantes sur la plaignante mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie.
L’avocat de la plaignante soulève que l’art. 221-6 n’exclut pas l’enfant à naître or en excluant celui-ci la cour d’appel, sous motif que cet article doit se limiter à l’enfant ayant le cœur battant et respirant à la naissance, a rajouté au texte des conditions non-prévues. La cour de cassation relève cependant que le droit pénal doit, conformément à l’art. 111-4, être d’interprétation strict, or l’art. 221-6 n’inclus pas le fœtus qui fait l’objet d’un régime particulier.
La cour de cassation rejette donc le pourvoi.
Doc. 4 : Cass. Civ. 2ème ; 11 fév. 2021, n°19-23-525
La cour de cassation rend un arrêt relatif à la possibilité de la demande d’indemnisation pour préjudice moral à la faveur d’un enfant déjà conçu en date du 11 février 2021.
Le grand-père de l’enfant a été assassiné, la mère de la petite fille agit en tant que tuteur de sa fille pour obtenir une indemnisation pour le préjudice moral subit en saisissant une commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
La cour d’appel déclare la demande recevable et fondée. Le fond de garantie des victimes d’actes terroristes et d’autres infractions a formé un pourvoi en cassation.
La partie demanderesse soulève que s’il existe un lien de causalité entre le dommage subit et le préjudice moral présumé lorsqu’il s’agit d’un parent direct, ce dernier n’est pas présumé pour les autres membres de la famille. De plus l’enfant n’est pas encore née il faut prouver le lien d’affection inexistant, que la cour d’appel en invoquant les souvenirs de famille ou l’évocation du défunt comme préjudice d’affection est inopérable.
La cour de cassation juge que l’enfant conçu peut se voir rétribuer une indemnisation pour le préjudice et qu’elle n’a pas à prouver un lien d’affectation.
La cour rejette le pourvoi.
Doc. 5 : Cass. Civ. 1ère, 16 septembre 2010, Bull. civ., I, n°174
La cour de cassation rend un arrêt en date du 16 septembre 2010 portant sur le traitement du cadavre.
Une société a organisé une exposition de corps à but éducatif.
Des associations ont demandé ont demandé en référé la cessation de l’exposition et que la société séquestrée produise des documents attestant de la licité de l’obtention des cadavres. La cour d’appel a interdit de poursuivre l’exposition litigieuse. La société se pourvoi en cassation. Un pourvoi incident est aussi déposé.
Le pourvoyeur soulève que le référé ne peut se faire qu’en cas de violation manifeste de l’art. 16-1-1 or il s’agissait d’un doute sérieux sur le caractère illicite, que la cour d’appel a recherché leur origine licite et le consentement du vivant des défunts et non les conditions d’expositions susceptibles de violer l’art. 16-1-1, que cette exposition avait un objet éducatif et que la cour d’appel a relevé expressément ce point dans son jugement que l’exposition de momies ou de reliques ayant un but éducatif n’est pas prohibée or leur consentement n’a pas été recueilli tout comme les corps de leur propre exposition, donc que le but est le même. Enfin le pourvoi fait grief à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en demandant à la partie défenderesse de prouver l’origine licite des corps et non à la partie demanderesse de prouver le contraire. La cour de cassation rappelle que l’exposition viole l’art. 16-1-1 du code civil, cette exposition ayant un but aussi commercial, et que donc les juges du fond ont fait un bon usage de l’art. 16-2.
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